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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_522/2018  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffière : Mme Schmidt. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les quatre représentés par Me Jean-Charles Lopez, 
recourants, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
représentée par Me Daniel Tunik, 
intimée. 
 
Objet 
droit des héritiers aux renseignements contre la banque du défunt; délimitation en matière internationale entre le droit de nature contractuelle et le droit de nature successorale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 25 juillet 2018 (C/21851/2016, ACJC/1031/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Le 26 septembre 2005, feue U.________ (ci-après: la cliente ou la défunte) avait conclu avec la banque Z.________ SA, à Genève (ci-après: la banque), un contrat de gestion de fortune. Elle était titulaire et ayant droit économique du compte numérique xxx n°... ouvert dans les livres de la banque (ci-après: le compte X).  
De son vivant, après avoir effectué quelques retraits en liquide sur son compte X, la cliente a, le 30 octobre 2009, donné l'ordre écrit à la banque de transférer la totalité de ses avoirs vers le compte IBAN CH... (ci-après: le compte IBAN Y) ouvert dans les livres de la banque, puis de clôturer son compte X. A cette date, ses avoirs s'élevaient à 503'244 euros. L'ordre était signé par elle, ainsi que par sa fille F.________, laquelle était au bénéfice d'une procuration générale sur le compte depuis le 19 septembre 2007. Ses avoirs ont été effectivement transférés entre le 11 et le 12 novembre 2009. 
La cliente est décédée le 11 janvier 2011 à Madrid. Elle laisse pour héritiers deux fils (D.________et E.________), une fille (F.________) et trois petits-enfants (A.________, B.________ et C.________) d'un fils prédécédé. Sa succession qui s'élevait à 13'740'281,70 euros a été répartie entre ses héritiers par acte notarié du 23 janvier 2012. 
 
A.b. En 2012, son fils D.________ a requis de la banque des renseignements sur la relation bancaire de feue sa mère. La banque lui a fourni les relevés du compte pour toute la durée de la relation bancaire et les états du portefeuille au 31 décembre de chaque année. Sur demande d'informations complémentaires de 2013, la banque a confirmé que, depuis 2003, la cliente n'avait pas ouvert d'autre relation bancaire que le compte X et a transmis les avis de débit et de transfert des actifs liés aux instructions de clôture données par la cliente. Puis, sur nouvelle demande, elle lui a transmis une copie de l'instruction de transfert et de clôture signée le 30 octobre 2009.  
En 2016, le fils précité et les trois petits-enfants ont requis de la banque, en particulier, la copie de tous les avis de débit en relation avec ledit transfert et la communication de l'identité du titulaire du compte IBAN Y. Ils ignorent l'identité du titulaire et de l'ayant droit économique de ce compte, sur lequel les avoirs de la défunte ont été transférés en 2009. 
Le titulaire de ce compte IBAN Y s'est opposé à la levée du secret bancaire à son égard. La banque a indiqué ne pas pouvoir révéler son identité en raison de ses obligations de confidentialité. 
 
B.   
Par requête de citation en conciliation du 22 décembre 2016, le fils de la défunte, D.________, et les trois petits-enfants de celle-ci, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les héritiers ou les demandeurs), tous héritiers réservataires, ont ouvert action en reddition de compte contre la banque, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de leur remettre la copie de l'intégralité des instructions données par la défunte en relation avec la gestion de ses avoirs sous la relation du compte X en ses livres et de leur communiquer l'identité du titulaire du compte IBAN Y sur lequel ont été versés les avoirs du compte X de la défunte en novembre 2009. Bien que l'arrêt ne précise pas le fondement de la demande, il résulte de sa motivation que les héritiers réservataires demandeurs ont invoqué que le droit suisse est applicable à la relation contractuelle entre le défunt et la banque (i.e les règles du mandat des art. 394 ss CO) et qu'en vertu de l'art. 400 al. 1 CO, ils ont le même droit contractuel que la défunte d'être pleinement renseignés sur les mouvements sur les comptes de celle-ci durant les dix dernières années, le secret bancaire ne pouvant leur être opposé. 
Par jugement du 16 août 2017, le Tribunal de première instance a ordonné à la banque de remettre aux demandeurs la copie de l'intégralité des instructions données par la défunte en lien avec la gestion de ses avoirs sous la relation visée, mais a rejeté la demande de communication de l'identité du titulaire du compte IBAN Y. A l'appui de ce rejet, il a considéré que si les héritiers avaient un droit de nature contractuelle aux renseignements, découlant des droits contractuels du défunt, la banque devait protéger le secret bancaire dû à ses autres clients, en particulier les bénéficiaires de transferts, internes à la banque, d'avoirs dont la défunte était titulaire. 
Statuant le 25 juillet 2018, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a partiellement admis l'appel des demandeurs et, réformant le jugement attaqué, a condamné la banque à remettre aux clients, en plus de ce qu'elle leur avait déjà transmis, la copie de la retranscription des instructions et des ordres éventuellement donnés par la défunte téléphoniquement ou oralement lors de ses visites à la banque. Confirmant le jugement pour le surplus, elle a refusé la demande de communication de l'identité du titulaire du compte IBAN Y. 
Examinant tout d'abord le droit contractuel aux renseignements, elle a considéré que, en se fondant sur la relation contractuelle que le défunt entretenait avec la banque, les héritiers réservataires avaient le droit d'être renseignés sur les transactions effectuées par la défunte (copie de l'intégralité des instructions données par la défunte en relation avec la gestion de ses avoirs). En revanche, ceux-ci ne disposaient pas du droit de contraindre la banque à leur dévoiler l'identité du titulaire du compte IBAN Y parce que ce tiers bénéficie du secret bancaire, que la défunte elle-même ne pouvait obtenir des informations concernant ce compte, quand bien même elle connaissait vraisemblablement l'identité de son titulaire, de sorte que le secret bancaire qui était opposable à la défunte l'était également à ses héritiers. Elle a examiné ensuite le droit successoral aux renseignements: elle a considéré que les héritiers auraient dû établir, ou tout au moins rendre hautement vraisemblable, la lésion de leur réserve, ce qu'ils n'ont pas fait puisqu'ils n'ont même pas allégué que leur réserve légale aurait été lésée par la libéralité que la défunte aurait faite au titulaire du compte IBAN Y. 
 
C.   
Contre cet arrêt, les héritiers demandeurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 19 septembre 2018. En substance, ils concluent, sur le fond, à ce que l'arrêt soit réformé en ce sens que la banque soit condamnée à leur communiquer dans les dix jours l'identité du titulaire du compte IBAN Y, sous peine d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour de retard dans l'exécution. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il les déboute de leur conclusion tendant à la communication de l'identité du titulaire compte IBAN Y et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils précisent que la seule question litigieuse est celle de savoir si la banque doit leur communiquer l'identité du titulaire de ce compte IBAN Y sur lequel ont été versés les avoirs de la défunte et dont celle-ci avait nécessairement connaissance. 
La banque intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les parties ont encore déposé chacune des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), prise sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable. 
 
2.   
Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou, cas échéant, à l'état de fait qu'il aura rectifié conformément aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; arrêts 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.2, non publié in ATF 143 III 348; 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 1.4; 4A_285/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.3; 4A_653/2014 du 11 août 2015 consid. 1.4 non publié in ATF 141 III 407; 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 135 III 112). 
Toutefois, même lorsqu'une question est discutée par les parties, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par celles-ci ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104; 133 III 545 consid. 2.2). 
 
3.   
Il n'est pas contesté, s'agissant d'une affaire de nature internationale, que le droit suisse est applicable et que les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande en renseignements des demandeurs dirigée contre la banque (arrêt 4A_249/2009 du 29 juillet 2009 consid. 2.3, lequel précise qu'il n'y a pas lieu d'anticiper, au stade de l'examen de la compétence, sur la nature contractuelle ou successorale du droit aux renseignements, puisqu'il y a lieu de se baser sur les allégués de la demande et donc sur la prétention (contractuelle) invoquée par le demandeur conformément à la théorie de la double pertinence [sur cette théorie, cf. ATF 142 III 467 consid. 4.1; 141 III 294 consid. 5]). 
 
4. La seule question litigieuse est de savoir si la banque défenderesse doit communiquer aux héritiers réservataires demandeurs l'identité du titulaire du compte IBAN Y, sur lequel la défunte a fait transférer, de son vivant, la totalité de ses avoirs se trouvant sur son compte X et s'élevant à 503'244 euros.  
 
4.1. Le droit privé suisse ne contient pas de droit général aux renseignements. Ce n'est pas le besoin d'être renseigné de l'héritier qui est déterminant quand il s'agit de savoir de qui il peut exiger une information. Dans chaque cas, il faut examiner quelle disposition légale fonde le droit à l'information (ATF 132 III 677 consid. 4.2). En ce qui concerne les renseignements requis d'une banque auprès de laquelle le défunt avait un compte, il faut ainsi distinguer, d'une part, le droit aux renseignements de nature contractuelle et, d'autre part, le droit aux renseignements de nature successorale, étant précisé que ces droits aux renseignements comprennent également les pièces justificatives dont ceux-ci ressortent (ci-après, en raccourci: le droit aux renseignements ou le droit à l'information).  
Avant de statuer sur la question litigieuse (consid. 4.5), il est nécessaire de résumer préalablement la jurisprudence et la doctrine en ce qui concerne ces deux droits (consid. 4.2 et 4.3) et la réglementation de la compétence dans les affaires internationales (consid. 4.4). 
 
4.2. En droit suisse, le droit aux renseignements de nature contractuelle des héritiers à l'égard de la banque se déduit de l'art. 400 al. 1 CO.  
Selon la jurisprudence, en vertu du principe de l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC), les héritiers acquièrent non seulement tous les droits patrimoniaux du défunt, mais aussi le droit aux renseignements concernant les relations contractuelles que celui-ci entretenait, en particulier avec sa banque, à l'exception des faits de nature strictement personnelle que le défunt aurait confiés à son banquier (ATF 133 III 664 consid. 2.5). 
 
4.2.1. Il est incontesté qu'en ce qui concerne les avoirs du défunt au jour du décès, les héritiers - qu'ils soient réservataires ou non - ont droit à toutes les informations sur ces avoirs, qui font partie de la masse successorale. Les héritiers qui ont droit à la délivrance des biens de la succession sont les titulaires de ce droit aux renseignements à l'égard de la banque. Leur droit est de nature contractuelle, puisqu'il résulte du contrat qui liait le défunt à la banque (ATF 135 III 185 consid. 3.4.2) et a son fondement dans l'art. 400 al. 1 CO.  
La jurisprudence a retenu un droit individuel aux renseignements de chaque héritier " pour faire valoir ses droits " (ATF 89 II 87 consid. 6 p. 93 dans lequel il s'agissait d'une promesse de donner à cause de mort) sur la base de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 133 III 664 consid. 2.5), conception reprise par de nombreux auteurs (CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd. 2008, p. 343 n. 76; le même, Bankgeheimnis und Auskunftsrecht der Erben, Secret bancaire et droit à l'information des héritiers, Not@lex 2018 p. 99 ss; Antoine EIGENMANN, Succession et secrets, in Journée de droit successoral 2019, p. 93 ss, p. 118 n. 62; CLAUDE BRETTON-CHEVALLIER, La banque face aux demandes de renseignements des héritiers, in Not@lex 2011 p. 121 ss, p. 138; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 400 CO) et critiquée par Denis Piotet (Le droit des héritiers à être renseignés par les tiers, in Journée de droit successoral 2015, p. 35 ss, n. 44, pour lequel les héritiers acquièrent en commun, et non individuellement, les biens de la succession [art. 560 al. 1 et 602 al. 1 CC], de sorte qu'ils devraient être titulaires en commun du droit aux renseignements). 
Ainsi, lorsqu'ils entendent faire valoir ce droit contractuel aux renseignements, les héritiers doivent établir d'une part la relation contractuelle du défunt avec le tiers (i.e. la banque) et, d'autre part, leur légitimité successorale, soit l'acquisition de cette prétention par voie successorale (ATF 138 III 728 consid. 3.5 p. 735). 
 
4.2.2. En ce qui concerne les transferts effectués par le  de cujus antérieurement à son décès, la question de l'étendue du droit aux renseignements de nature contractuelle fondé sur l'art. 400 al. 1 CO est l'objet de controverses.  
Sous le titre marginal " Reddition de compte ", cet article dispose que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. 
 
4.2.2.1. A propos de l'obligation du mandataire en général, la jurisprudence admet que l ' obligation de rendre compte de sa gestion (   Rechenschaftspflicht) comprend l'obligation de renseigner (   Informationspflicht). Le droit à l'information doit permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire. Grâce à l'information obtenue, le mandant connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution du mandataire (   Ablieferungs  - OU   Herausgabepflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 p. 567; 139 III 49 consid. 4.1.2 p. 54; 110 II 181 consid. 2 p. 182; cf. également ATF 138 III 425 consid. 6.4 p. 435). Le devoir de renseigner peut aussi porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3 p. 56).  
Pour procéder à la vérification de la bonne exécution du mandat par la banque, le client et, après son décès, ses héritiers ont intérêt à être informés de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions du client. 
 
4.2.2.2. En plus du droit aux renseignements pour pouvoir mettre en cause la responsabilité de la banque pour inexécution ou mauvaise exécution du mandat, la jurisprudence reconnaît aux héritiers le droit d'obtenir de la banque des renseignements sur les versements et virements effectués par le défunt antérieurement à son décès en faveur de tiers. Il a souvent été déduit des ATF 133 III 664 et 136 III 461 que ce droit des héritiers a la même étendue que le droit du défunt lui-même et que ce devoir de renseigner de la banque subsiste même lorsque la banque a déjà complètement renseigné le client de son vivant. Cette conception est l'objet de controverses.  
Selon la jurisprudence de la Cour de justice genevoise, seul l'héritier réservataire dispose d'un droit contractuel (hérité; ererbt) aux renseignements à l'égard de la banque au sujet des transferts effectués de son vivant par le défunt en faveur de tiers (  credendisolvendi ou  donandi causa), ces informations devant lui permettre d'exercer l'action en réduction (art. 522 ss CC) ou de faire respecter l'obligation de rapporter de ses cohéritiers (art. 626 CC) (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II p. 23 ss, p. 30 et les nombreuses références à la jurisprudence cantonale).  
D'autres auteurs sont d'avis que tous les héritiers doivent être mis sur un pied d'égalité, en se basant sur le fait que les héritiers succèdent au défunt dans ses rapports juridiques avec la banque (EIGENMANN, op. cit., p. 120 n. 67). 
Un auteur reconnaît aux héritiers, même non réservataires, le droit d'être renseignés sur les mouvements intervenus sur le compte du défunt dans les dix ans qui précèdent (voire plus si la banque dispose encore de ces renseignements), mais le limite aux seules informations qui résultent de la documentation bancaire qui leur est accessible, ce qui signifie que l'identité du titulaire ayant reçu des versements du défunt qui ne ressort pas de cette documentation n'a pas à leur être communiquée, alors même que le défunt la connaissait (LOMBARDINI, op. cit., p. 981 n. 54 et note 71 et p. 982 n. 59). 
Comme en ce qui concerne les biens au jour du décès, lorsqu'il entend faire valoir son droit aux renseignements au sujet d'opérations antérieures au décès, l'héritier doit établir, d'une part, la relation contractuelle du défunt avec le tiers (par ex. la banque) et, d'autre part, l'acquisition de cette prétention par voie successorale, laquelle relève de la loi applicable au statut successoral (ATF 138 III 728 consid. 3.5 p. 735). 
Il sied enfin de préciser qu'en ce qui concerne les comptes dont le défunt était l'ayant droit économique, les héritiers ne disposent pas de droit contractuel à l'information (art. 400 al. 1 CO). En effet, dès lors que l'ayant droit économique n'est pas partie à la relation contractuelle avec la banque, que, pour la banque, les rapports entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique sont des res inter alios acta, l'héritier n'a pas de droit contractuel aux renseignements en ce qui concerne ces valeurs patrimoniales dont le défunt n'était qu'ayant droit économique; il n'a ainsi pas de droit à l'égard d'institutions tels que des trusts ou des fondations du Liechtenstein (ATF 138 III 728 consid. 3.5 in fine; 136 III 461 consid. 4 et 5.2; arrêts 5A_695/2013 du 15 juillet 2014 consid. 5.1; 5A_638/2009 du 13 septembre 2010 consid. 4.1). Il en découle logiquement que le droit des héritiers ne peut se fonder que sur le droit successoral (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC). Cette conception est critiquée par la jurisprudence cantonale genevoise (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., p. 33; PATRICK BLASER, Le secret à l'épreuve du droit civil, in Les enjeux juridiques du secret bancaire, Genève 2011, p. 87 ss, p. 91; ZENO RAVEANE, Erbrechtliche Informationsansprüche und ihre Durchsetzung, Zurich 2017, p. 70 ss n. 175 ss). Autre est toutefois la question des virements (libéralités) faits par le défunt au débit du compte dont il était titulaire à ces structures successorales tels que trusts ou fondations, dont il serait l'ayant droit économique.  
 
4.3. En droit suisse, le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC.  
L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. 
Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 p. 685; 127 III 396 consid. 3 p. 401 s.). 
Si, à rigueur de texte, ce droit de l'héritier n'est reconnu qu'à l'encontre des cohéritiers, la jurisprudence l'a étendu par analogie à l'égard des tiers, non seulement au sujet de biens en leur possession dès lors que ceux-ci se trouvent potentiellement liés à l'héritier du point de vue du droit des successions, comme un donataire contre lequel peut être introduite une action en réduction (art. 522 ss CC), mais aussi au sujet de l'identité des tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et qui en seraient devenus possesseurs ou ayants droit, de façon à ce que l'héritier puisse ensuite agir en restitution contre ceux-ci (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4-4.2.5; arrêts 5A_681/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1.2  in fine; 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2.2; 5A_620/2007 du 7 janvier 2010 consid. 7.1). Bien que l'ATF 132 III 677 ait été rendu à propos d'un demandeur qui était exécuteur testamentaire, le même droit aux renseignements appartient logiquement aussi à chaque héritier contre de tels tiers.  
En d'autres termes, l'héritier a le droit d'exiger d'une banque des renseignements au sujet de biens faisant potentiellement partie de la succession et qu'elle détient (par ex. ceux dont le défunt était l'ayant droit économique), mais aussi au sujet de l'identité de tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et dont ceux-ci seraient devenus titulaires ou ayants droit économiques. Ce droit aux renseignements présuppose toutefois que l'héritier ait vraisemblablement un intérêt juridique (  Rechtsposition) à la restitution de ces biens, que ce soit par l'action en réduction et restitution ou par l'action en rapport et en partage (arrêt 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.5; cf. RAVEANE, op. cit., p. 66 n. 162; TARKAN GÖKSU, Informationsrechte der Erben, PJA 2012, p. 953 ss, 958; ANDREAS SCHRÖDER, Erbrechtliche Informationsansprüche oder die Geister, die ich rief..., in successio 2011, p. 189 ss, p 190).  
Ce droit de nature successorale appartient à chaque héritier individuellement (cf. art. 610 al. 3 CC; GÖKSU, op. cit., p. 956 et les références). Le devoir de la banque subsiste à son égard même lorsqu'elle a déjà complètement informé le mandant de son vivant. 
 
4.4. Lorsque l'affaire présente un caractère international (art. 1 al. 2 LDIP; arrêt 4A_445/2015 consid. 3 non publié in ATF 142 III 466; ATF 134 III 475 consid. 4 p. 477 et les arrêts cités), le droit contractuel et le droit successoral des héritiers aux renseignements à l'égard de tiers présentent des différences, dont il résulte des avantages et des inconvénients pour le demandeur.  
 
4.4.1. Ainsi, l'action en reddition de compte, soit le droit contractuel des héritiers aux renseignements contre la banque, tombe dans le champ d'application matériel de la Convention de Lugano (art. 1 al. 1 CL), et non dans la matière successorale exclue par l'art. 1 al. 2 ch. 1 CL (ATF 135 III 185 consid. 3.4.2). Cette action ressortit ainsi à la compétence internationale de l'État du siège de la banque défenderesse (art. 2 al. 1 CL) et, partant, au tribunal du lieu du siège de celle-ci (art. 112 al. 1 LDIP; ATF 135 III 185 consid. 3.5). Ce droit aux renseignements est soumis au statut contractuel applicable (ATF 135 III 185 consid. 3.4.2); il est habituellement régi par le droit suisse, car lorsqu'un client étranger ouvre un compte dans une banque en Suisse, la relation contractuelle avec la banque est habituellement soumise au droit suisse par les conditions générales de la banque, qui contiennent une élection de droit (art. 116 al. 1 LDIP). L'existence et l'étendue de ce droit contractuel sont donc régies par l'art. 400 al. 1 CO.  
 
4.4.2. En revanche, le droit successoral des héritiers aux renseignements contre la banque, comme les actions successorales, est soumis à la LDIP. La demande de renseignements est du ressort de la juridiction du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP) et, si celui-ci se trouvait dans un État étranger, il est régi par le droit que désignent les règles de droit international privé de cet État (art. 91 al. 1 et 92 al. 1 LDIP; HANS RAINER KÜNZLE, Auskunftspflichten gegenüber Erben, in successio 2012, p. 256 ss, p. 257). Un tel droit successoral est exclu du champ d'application de la Convention de Lugano, puisque cette convention exclut les litiges successoraux (art. 1 al. 2 let. a CL; ATF 135 III 185 consid. 3.4.2 et arrêt 5A_681/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1.1). Il en résulte que l'existence et l'étendue du devoir d'information ne s'examinera pas à l'aune du droit suisse, mais de la loi applicable à la succession.  
 
4.5. Après ce rappel de jurisprudence et de doctrine, il s'impose de clarifier les rapports entre le droit des héritiers aux renseignements de nature contractuelle et le droit de nature successorale à l'égard de la banque du défunt, de statuer sur l'étendue de leur droit de nature contractuelle de l'art. 400 al. 1 CO et d'indiquer à quelles conditions l'héritier invoque un droit de nature contractuelle, de sorte que les juridictions suisses sont compétentes et le droit suisse applicable.  
 
4.5.1. Tout d'abord, il y a lieu d'admettre qu'en droit interne, les droits contractuel et successoral des héritiers aux renseignements à l'égard de la banque peuvent entrer en concours (GÖKSU, op. cit., p. 958; RAVEANE, p. 70 n. 174). Contrairement à ce que certains auteurs ont déduit de l'ATF 133 III 664 (RAVEANE, op. cit., p. 70 n. 174) ou de l'ATF 132 III 677 (EIGENMANN, op. cit., n. 41), le Tribunal fédéral n'a pas jugé que l'existence d'un droit contractuel exclurait le droit successoral (tel qu'étendu aux tiers par l'ATF 132 III 677); il résulte seulement de ces arrêts que, comme un droit à l'information général ne résulte pas du droit privé suisse et que le droit successoral tel qu'il est réglé par les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC n'existe que contre les cohéritiers, il faut des motifs justifiés pour étendre celui-ci aux tiers, ce qui a été fait par l'ATF 132 III 677 à l'égard des banques.  
En revanche, en matière internationale, le droit de nature successorale n'entrera pas dans la compétence des juridictions suisses et celles-ci ne devront donc examiner que le droit de nature contractuelle des héritiers aux renseignements (ATF 135 III 185 consid. 3.4.2; cf. arrêt 5A_695/2013 précité consid. 6.1, dans lequel le droit successoral a aussi été examiné concurremment car la compétence internationale n'était pas contestée par la banque défenderesse). 
 
4.5.2. Ensuite, à l'instar de la jurisprudence genevoise, il y a lieu d'admettre, que le droit de nature contractuelle des héritiers aux renseignements ne saurait être illimité, autrement dit avoir exactement la même étendue que le droit du défunt aux renseignements envers la banque, et cela lorsque ce n'est pas la responsabilité de la banque qui est en jeu (art. 398 al. 2 CO; cf. consid. 4.2.2.1), mais seulement les versements et virements antérieurs au décès effectués correctement sur ordre du défunt. En effet, le droit à l'information des héritiers se heurte au droit du défunt au maintien de sa sphère privée, laquelle englobe non seulement les faits de nature strictement personnelle (déjà soumis au secret par l'ATF 133 III 664 consid. 2.5), mais aussi les aspects d'ordre économique relatifs à son patrimoine et donc les ordres qu'il a donnés, qu'il ait expressément ou non ordonné à la banque d'en maintenir la confidentialité.  
Dès lors que toute action est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique du demandeur, comme l'exprime l'adage, " pas d'intérêt, pas d'action ", seul l'héritier réservataire dont la réserve est lésée et dont l'action en réduction n'est pas périmée, ou l'héritier légal qui dispose d'un droit au rapport et au partage (en matière internationale, ces qualités sont déterminées par la loi applicable au statut successoral; ATF 138 III 728 consid. 3.5 p. 735), sont en droit d'obtenir des renseignements sur les opérations effectuées par le défunt de son vivant. En revanche, l'intérêt du défunt à la confidentialité de ses décisions économiques doit prévaloir sur l'intérêt de l'héritier qui ne dispose d'aucun de ces droits. Il ne peut être déduit de la jurisprudence que le Tribunal fédéral se serait affranchi de la distinction entre héritiers non réservataires et héritiers réservataires (dans ce sens EIGENMANN, op. cit., n. 68). En effet, dans l'ATF 89 II 87 (auquel renvoie l'ATF 133 III 664 consid. 2.5), il s'agissait d'un livret d'épargne dont le défunt s'était réservé la libre disposition jusqu'à sa mort et d'un mandat donné à la banque de le délivrer à son décès à son petit-fils (promesse de donner à cause de mort) et donc de l'état du patrimoine du défunt à son décès, et non d'une libéralité antérieure. Dans l'ATF 133 III 664, il s'agissait des enfants d'un premier lit, héritiers réservataires, qui sollicitaient de la banque, des informations concernant des versements et virements effectués par leur défunt père, lesquelles étaient importantes pour la défense de leurs droits à l'égard de leurs cohéritiers (les enfants du second lit et leur mère). Enfin, l'ATF 136 III 461 consid. 4, qui ne fait que reprendre la formulation de l'ATF 133 III 664 consid. 2.5, a été rendu dans le cadre de l'action en reddition de compte requise par la veuve du défunt à l'encontre de la banque aux fins de connaître les biens (instituts tels que trusts ou fondations du Liechtenstein) dont le défunt serait l'ayant droit économique, situation dans laquelle il n'existe aucun droit contractuel du défunt qui aurait pu passer aux héritiers (cf. consid. 4.2.2.2 ci-dessus). 
Lorsqu'un transfert ordonné par le défunt lèse la réserve ou le droit au rapport, la banque doit communiquer aux héritiers le nom du tiers bénéficiaire du transfert, contre lequel ils ne peuvent agir en réduction ou en rapport que s'ils en connaissent l'identité. A cet égard, il importe peu que le transfert ait eu lieu vers un compte ouvert dans une banque tierce ou qu'il ait été effectué sur un compte auprès de la même banque; de même, le fait que le défunt ait connu l'identité du tiers ne saurait dispenser la banque de communiquer celle-ci à l'héritier lésé. La banque ne saurait opposer le secret bancaire du tiers. Les libéralités soumises à la réduction ou au rapport ne sont pas protégées par le secret bancaire. Le secret bancaire dû au tiers ne doit être respecté que lorsqu'il ne met pas en péril les droits des héritiers. A ce propos, il se justifie de rappeler que l'obligation de la banque de garder le secret ne se déduit pas du secret bancaire, mais du contrat passé avec le client, ainsi que du droit de celui-ci à la protection de sa sphère privée. Cette obligation est renforcée par les sanctions pénales prévues par l'art. 47 LB, disposition qui ne règle pas le secret bancaire en tant que tel, mais prévoit la sanction (pénale) en cas de violation de ce secret par la banque (ATF 142 III 116 consid. 3.1.2; 137 II 431 consid. 2.1.1 p. 436 s.). 
Selon la jurisprudence, chaque héritier peut exercer individuellement le droit aux renseignements de nature contractuelle qui appartenait au défunt (cf. consid. 4.2.1 ci-dessus). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence dès lors que ce droit a en réalité un fondement successoral dont se déduit un droit individuel (cf. dans ce sens DENIS PIOTET, Les fondements du droit à l'information successoral à charge de tiers non successeurs, in Not@lex 2012 p. 78 ss, p. 80 III/1). 
 
4.5.3. Enfin, pour déterminer la nature de l'action intentée - action en reddition de compte contractuelle ou action en renseignements de nature successorale - dans une affaire concrète, les motifs sur lesquels se fonde la demande et sur lesquels s'appuie la banque défenderesse pour y résister sont décisifs (arrêt 5A_681/2017 précité consid. 4.1.2; ATF 132 III 677 consid. 3.5 et 4.2). Autrement dit, il s'agit de déterminer l'objet du litige (  Streitgegenstand) sur la base des conclusions prises dans la demande et du complexe de faits - qui est le fondement du procès - allégué à l'appui de celles-ci, et non la disposition légale invoquée, laquelle relève de l'application du droit d'office par le juge (art. 57 CPC) (ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).  
Ainsi, un droit aux renseignements de nature contractuelle de l'art. 400 al. 1 CO est dirigé contre la banque suisse lorsque l'héritier a acquis ce droit, qui se trouvait déjà dans le patrimoine du défunt, par succession ( ererbt) et que seule sa qualité d'héritier lésé dépend du statut successoral; tel est le cas lorsque le défunt était en relation contractuelle avec le tiers (i. e. la banque), et qu'un droit aux renseignements découle de la loi suisse applicable au contrat (cf. ATF 135 III 185 consid. 3.4.1 p. 191). Inversement, lorsque l'héritier ne peut invoquer aucune relation contractuelle entre le défunt et la banque, le droit aux renseignements ne peut être que de nature successorale; tel est le cas du droit aux renseignements relatif à un compte dont le défunt n'était que l'ayant droit économique (cf. consid. 4.2.2.2 ci-dessus).  
 
4.5.4. On peut rappeler que, en matière internationale, lorsque les héritiers ne peuvent faire valoir qu'un droit de nature successorale, par exemple lorsque le défunt n'était que l'ayant droit économique d'un compte bancaire en Suisse, il appartient au tribunal étranger compétent de fixer l'étendue des renseignements que doit leur fournir la banque et de requérir l'entraide judiciaire internationale contre celle-ci conformément à la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (cf. ATF 142 III 116).  
 
5.   
En l'espèce, les demandeurs ne reprochent pas à la banque une inexécution ou une mauvaise exécution de son mandat, ni dans la gestion de la fortune de la défunte, à laquelle ils ont succédé, ni dans l'exécution de l'ordre de transfert du 30 octobre 2009. 
La seule question discutée par les demandeurs recourants est de savoir si la banque doit leur communiquer l'identité du titulaire du compte IBAN Y sur lequel la défunte a fait verser les avoirs qui se trouvaient sur son compte X auprès de la banque. Il s'ensuit que toutes les critiques et questions soulevées par la doctrine au sujet de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui ne sont pas touchées par cette question n'ont pas à être discutées et tranchées ici (cf. consid. 2). 
 
5.1. Savoir si les héritiers demandeurs font valoir un droit contractuel ou un droit successoral à l'information dépend des conclusions qu'ils ont prises dans leur demande et du complexe de faits allégué à la base de celles-ci, tels que ces éléments ressortent des constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).  
Or, selon ces constatations, dans leur demande, les héritiers demandeurs avaient pris des conclusions en conservation de tous les documents bancaires, en délivrance de tous ceux qui avaient des liens avec la succession. A l'appui du seul chef de conclusions encore litigieux, qui tend à la communication par la banque du nom du titulaire du compte IBAN Y, les héritiers se prévalent de ce que l'étendue de leur droit à l'information est identique à celui qui valait pour la défunte, de sorte que le secret bancaire ne leur serait pas opposable. 
La défunte disposait, comme titulaire et ayant droit économique, d'un compte X, numérique, auprès de la banque défenderesse et avait conclu avec celle-ci un contrat de gestion de fortune. Le 30 octobre 2009, elle a donné l'ordre par écrit à la banque, ordre cosigné par sa fille F.________, de transférer sur le compte IBAN Y d'un tiers - dont le nom ne résulte pas de la documentation bancaire qui a été remise aux héritiers - la totalité de ses avoirs déposés sur son compte X, puis de clôturer celui-ci, ce qui a été fait dans les jours suivants. La défunte était donc bien en relation contractuelle avec la banque, relation soumise conventionnellement au droit suisse. 
Il en découle que le droit aux renseignements que les demandeurs font valoir est le droit qui se trouvait déjà dans le patrimoine de la défunte et dont ils ont hérité, soit un droit de nature contractuelle, qui est régi par le droit suisse applicable à la relation contractuelle et donc le droit aux renseignements de l'art. 400 al. 1 CO
 
5.2. Les demandeurs sont une partie des héritiers réservataires de la défunte, cette qualité seule étant régie par le droit espagnol. La banque leur a déjà fourni toutes les informations relatives au compte de la défunte (ouverture, états du portefeuille, relevé détaillé depuis son ouverture jusqu'à sa clôture, ordre de transfert et de clôture du 30 octobre 2009 et tous les avis de débit et de transferts ordonnés, de son vivant, par la défunte). Seul manque le nom du bénéficiaire du virement de 503'244 euros ordonné le 30 octobre 2009, ordre cosigné par la fille de la défunte.  
La cour cantonale a retenu que les héritiers réservataires demandeurs n'ont toutefois pas établi, ni même rendu hautement vraisemblable la lésion de leur réserve. Selon les juges précédents, les demandeurs n'ont même pas allégué considérer que leur réserve légale aurait été lésée par la libéralité accordée par la défunte au titulaire du compte IBAN Y. Par ailleurs, compte tenu de l'importance de la fortune de la défunte qui était de 13'740'281,70 euros, il est douteux que la libéralité d'environ 500'000 euros ait pu léser leur réserve et puisse être sujette à réduction et ils ne l'allèguent même pas, de sorte que la condition qui leur aurait permis de solliciter la divulgation de l'identité du titulaire du compte IBAN Y fait défaut. 
Les demandeurs recourants reprochent certes à la cour cantonale d'avoir nié leur droit à connaître l'identité du titulaire du compte IBAN Y. Ils se limitent toutefois à affirmer qu'ils ont un droit contractuel à être renseignés dans la même mesure que la défunte aurait pu l'être et que le secret bancaire ne peut être violé puisque l'information était connue de la défunte. Ce faisant, ils ne s'en prennent pas à la motivation de la cour cantonale, laquelle a constaté que la lésion de leur réserve n'était pas démontrée. Ils n'allèguent ni ne démontrent pas non plus, dans l'hypothèse d'une libéralité faite à un cohéritier, que leurs droits équivalant à un rapport au sens du droit suisse seraient lésés. La question de savoir quel degré de preuve devrait être exigé pour la preuve de la lésion de leurs droits dans le cadre d'une action de nature contractuelle en renseignements contre la banque peut demeurer ouverte. 
Contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, ce n'est donc pas parce que le tiers qui a reçu le virement de la défunte bénéficierait du secret bancaire et que la défunte elle-même n'aurait pas pu obtenir cette information de la banque, que l'action contractuelle en renseignements doit être rejetée, mais bien parce que les héritiers, s'ils ont bien établi qu'ils sont héritiers réservataires n'ont pas prouvé ni même rendu vraisemblable que, selon le droit espagnol, leurs droits seraient atteints par l'éventuelle libéralité du montant de 503'244 euros faite à un bénéficiaire. Il sied d'ailleurs de rappeler que l'ordre donné par la défunte a été cosigné par sa fille. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais et de dépens à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, 
 
3.   
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Schmidt