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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_170/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Mélanie Freymond, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Cécile Maud Tirelli, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 21 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1950), et B.A.________ (1936) se sont mariés le 16 août 1975 à Genève. Ils ont eu un enfant, aujourd'hui majeur. Ils vivent séparés depuis le 20 février 2014. 
Par convention signée et ratifiée pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale le 9 avril 2014, les parties sont notamment convenues que l'époux contribuerait à l'entretien de son épouse jusqu'au 31 décembre 2014 par le versement d'une pension mensuelle de 2'600 fr., étant précisé que la situation pourrait être réexaminée dès le 1er janvier 2015, date à partir de laquelle l'épouse percevrait une rente AVS et reprendrait la jouissance du domicile conjugal; en outre, il a été convenu que l'épouse rembourserait à son époux les éventuelles indemnités AI qu'elle pourrait percevoir rétroactivement à hauteur de la contribution d'entretien précitée. 
 
B.   
Le 22 mai 2014, l'époux a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, faisant valoir, en substance, que lorsqu'il avait signé la convention, il se trouvait dans un état de détresse extrême et n'avait pas réalisé la portée de cet acte. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 18 août 2014 de la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
Par arrêt du 29 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. 
Par prononcé du 21 octobre 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis la requête déposée par le mari le 22 mai 2014, rappelé la teneur de la convention signée par les époux et ratifiée à l'audience du 25 mars 2015 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse dès le 1 er avril 2015, et dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une contribution d'entretien entre les époux.  
Statuant sur appels des deux parties, par arrêt du 21 décembre 2015, communiqué le 27 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de l'époux et très partiellement admis celui de l'épouse. Elle a ainsi confirmé le prononcé du 21 octobre 2015 de la Vice-présidente, " avec cette précision que la suppression de la contribution d'entretien à charge de [ l'époux] prend effet le 1er janvier 2015". 
 
C.   
Par mémoire du 29 février 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que son époux est astreint à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 2'600 fr. par mois du 1er janvier 2015 au 1er mai 2015 y compris, puis de 3'050 fr. par mois dès le 1er juin 2015 y compris. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la dispense de l'avance de frais et la désignation de son avocate en qualité de conseil d'office. 
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours motivé a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte encore sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été soulevés expressément et motivés de manière claire et détaillée ( "principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel (art. 98 LTF), le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, particulièrement de l'art. 9 Cst., conformément au "principe d'allégation" (  cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; une critique des faits qui ne satisfait pas au "principe d'allégation" est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
Vu ce qui précède, dans la mesure où la recourante juge utile d'exposer - sur près de huit pages - l'état de fait et le déroulement de la procédure ayant abouti à la décision querellée, il n'en sera pas tenu compte, dès lors que la recourante ne présente aucun grief en relation avec cet état de fait,  a fortiori motivé (art. 106 al. 2 LTF), ce qu'elle admet au demeurant en déclarant rappeler les faits " pour la bonne compréhension du recours ".  
 
3.  
Le recours de l'épouse a pour objet l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la période postérieure au 1er janvier 2015, eu égard à la capacité contributive de son mari (  cf. infra consid. 4) et à la prise en compte de divers postes de charges (  cf. infra consid. 5).  
 
4.   
Sous le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), la recourante s'en prend premièrement au refus de la juge cantonale de contraindre son époux à puiser dans sa fortune constituée du capital de sa prévoyance professionnelle pour lui verser une contribution d'entretien. 
 
4.1. Le premier juge a appliqué "la méthode dite du minimum vital" pour déterminer si l'époux devait verser une contribution d'entretien à son épouse. Considérant que les revenus de celui-ci (rente AVS de 2'237 fr. + revenus de la fortune par 800 fr.) ne lui permettaient pas de couvrir son propre minimum vital, il a dénié à l'épouse tout droit à une contribution d'entretien. Quant au point de savoir si le capital perçu par l'époux en 2001 devait ou non être inclus dans ses revenus, le premier juge a considéré que tel ne devait pas être le cas, dès lors que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle intervient exclusivement au moment de la liquidation du régime matrimonial.  
En appel, l'épouse a fait valoir que le premier juge aurait violé les art. 163 et 176 CC, dans la mesure où il n'a pas inclus dans les revenus de son mari, le capital dont celui-ci bénéficie à hauteur de 530'448 fr. 85, pour lui verser une contribution d'entretien. L'épouse a fait valoir que quelle que soit la nature de cet avoir, ce capital devait être intégré dans les revenus de son mari et permettre le service d'une contribution d'entretien en sa faveur. 
L'autorité cantonale a relevé que la Caisse de prévoyance de l'époux lui avait versé 922'163 fr. 55 en juillet 2001 et que, après imposition comme prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle, ce montant a été placé auprès d'une autre banque en octobre 2013. Aussi la Juge déléguée a-t-elle admis, au stade de la vraisemblance, que ce capital constituait un avoir de prévoyance et qu'il convenait, sur le principe, de prendre en compte ce capital dans les revenus de l'époux pour déterminer la contribution d'entretien due à l'épouse. La magistrate précédente a ajouté que si le capital du mari était un avoir de prévoyance et dans l'hypothèse où l'époux n'aurait pas prélevé cet avoir sous forme de capital, mais requis le versement d'une rente, celle-ci aurait indubitablement été intégrée à ses revenus et aurait été prise en compte dans le cadre de la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Il fallait donc admettre, sur le principe, la prise en compte du capital de l'époux dans sa capacité contributive. La juge cantonale a souligné que le principe de la prise en compte de ce rendement dans les revenus du mari n'avait pas été contesté par les parties, que seul le montant à considérer était remis en cause par le mari, mais qu'il y avait lieu de s'en tenir au montant de 800 fr. et qu'on ne saurait à la fois tenir compte du capital et du revenu généré par ce même capital, en sorte que le raisonnement du premier juge consistant à prendre en compte uniquement le revenu du capital de prévoyance dans les ressources du mari "n'apparai[ssai]t pas arbitraire et [ pouvait] dès lors être confirmé en appel ". 
Considérant que chacun des époux se trouvait en situation de déficit, leurs revenus respectifs ne suffisant pas à couvrir leurs minima vitaux (  manco de l'époux: 1'006 fr. 10 du 1 er janvier au 31 mars 2015 et 886 fr. 10 dès le 1 er avril 2015;  manco de l'épouse: 686 fr. 70 du 1 er janvier au 31 mai 2015 et 1'936 fr. 70 dès le 1 er juin 2015), la Juge déléguée a considéré que, dès lors que le minimum vital de l'époux n'était pas couvert par ses propres revenus, il n'était pas en mesure de verser une contribution d'entretien à son épouse.  
 
4.2. La recourante fait valoir que la juge précédente a restreint son pouvoir d'appréciation de manière insoutenable: en vertu de l'art. 310 CPC, elle devait examiner les griefs de violation des art. 163 et 176 CC avec un plein pouvoir d'examen, sans se limiter à examiner sous l'angle de l'arbitraire uniquement le raisonnement du premier juge.  
La Juge déléguée a certes indiqué dans son arrêt, littéralement, que "le raisonnement du premier juge consistant à prendre en compte uniquement le revenu du capital en question dans les revenus de l'intimé n'apparaît pas arbitraire et peut dès lors être confirmé en appel" (  cf. supra consid. 4.1). Nonobstant cette formulation inadéquate, il apparaît cependant que la motivation circonstanciée de la juge cantonale - qui aboutit à la conclusion que l'on ne saurait tenir compte, dans la capacité contributive de l'époux, à la fois du capital et des revenus qui en découlent - résulte d'un examen effectué avec pleine cognition (  cf. supra consid. 4.1). Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.  
 
4.3. La recourante fait ensuite valoir que la cour cantonale a arbitrairement (art. 9 Cst.) appliqué les art. 163 et 176 CC et gravement violé le principe de l'égalité de traitement entre les époux.  
 
4.3.1. L'épouse soutient qu'il fallait contraindre son mari à entamer son capital pour lui servir une contribution d'entretien. Le contraire aurait pour conséquence le résultat choquant que son époux peut maintenir son train de vie en puisant dans ce capital, alors qu'elle-même n'en a pas la possibilité, ses revenus - constitués de sa seule rente AVS - ne couvrant même pas ses charges essentielles, partant cela conduirait à une grave inégalité entre les époux. Selon la recourante, si son mari avait perçu une rente au lieu d'un capital, il ne fait aucun doute que le montant de cette rente aurait été intégré à ses revenus; il serait injuste qu'elle se trouve pénalisée par le choix de l'intimé de percevoir un capital plutôt qu'une rente. Elle affirme n'avoir perçu pour sa part, au moment de la retraite, qu'un capital de prévoyance professionnelle de 6'200 fr., trop faible pour servir une rente; la prévoyance professionnelle du couple était ainsi constituée de l'unique capital détenu par son époux, partant, s'ils ne s'étaient pas séparés, ils auraient puisé dans le capital de son mari pour subvenir à leurs besoins. La recourante soutient en définitive que le motif tiré du fait que l'on ne saurait tenir compte à la fois du capital et des revenus du capital est "incongru", car il s'agissait, selon elle, de s'interroger sur le point de savoir si l'on pouvait demander au mari d'entamer la substance de ce capital, dès lors que les revenus ne permettent pas de couvrir leurs charges liées à deux ménages séparés.  
 
4.3.2. Dans sa réponse, l'époux fait valoir que la recourante n'indique pas quelle base de calcul aurait dû être utilisée pour fixer le montant à prélever sur sa fortune. Il soutient en outre que le raisonnement de son épouse consistant à retenir les revenus générés par sa fortune et la substance de ce même capital est insoutenable, car les deux solutions envisageables sont alternatives, partant, elles s'excluent. A titre éventuel, pour le cas où la critique de la recourante devrait être admise, l'intimé expose que le  novum qu'il a présenté devant la Juge déléguée a été arbitrairement écarté. Il rappelle avoir allégué, le 4 décembre 2015, le décès du père de son épouse - avant la décision de première instance -, élément qui a eu un impact déterminant sur la situation financière de celle-ci, dès lors qu'elle devenait propriétaire, selon les pactes successoraux produits dans la cause, de nombreux biens, en particulier d'immeubles. S'il devait être astreint à entamer son capital, le mari soutient que la recourante devrait également être contrainte de puiser dans son importante fortune.  
 
4.3.3. La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) s'adresse à l'État et, sous réserve de l'égalité de salaire garantie par l'art. 8 al. 3, 3 ème phrase Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1; 133 III 167 consid. 4.2; 114 Ia 329 consid. 2b). La recourante ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux particuliers, à l'instar des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 3.1 et les références). Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF 136 I 178 consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées et on ne discerne pas en quoi la première aurait une portée propre ici. Les critiques de la recourante seront en conséquence examinées uniquement à l'aune de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.cf. infra consid. 4.3.6).  
 
4.3.4. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 133 I 149 consid. 3.1).  
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les références). 
 
4.3.5. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un "mini-divorce": il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2, non publié aux ATF 138 III 374, et la jurisprudence citée).  
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b). 
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2  in fine non publié aux ATF 138 III 374), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêt 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence mentionnée).  
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l'on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du crédirentier - qu'il en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5; arrêts 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, publié  in FamPra 2016, et les références; 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé  in FamPra 2013). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2  in fine non publié aux ATF 138 III 374).  
En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 les nombreuses jurisprudences citées). 
 
4.3.6. En l'occurrence, bien que les revenus (du travail et de la fortune) des époux ne suffisent pas à couvrir leur minimum vital respectif et que le capital du mari soit vraisemblablement composé de son avoir de prévoyance professionnelle, partant, qu'il pourrait en principe, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (  cf. consid. 4.3.5), être appelé à l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, la Juge déléguée n'a pas astreint l'époux à entamer la substance de sa fortune pour servir une contribution d'entretien à son épouse après le 1 er janvier 2015 (  cf. supra consid. 4.1). La magistrate cantonale a jugé que le capital de l'époux avait été pris en compte dans sa capacité contributive, que le principe de la prise en considération du rendement de cet avoir de prévoyance dans les revenus du mari n'avait pas été contesté par les parties, et qu'il n'était pas possible de tenir compte à la fois du capital et du revenu généré par ce même capital, en sorte que le raisonnement du premier juge - consistant à prendre en compte uniquement le revenu du capital, dès lors que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle intervient au moment de la liquidation du régime matrimonial - pouvait être confirmé (  cf. supra consid. 4.1). Ce faisant, l'autorité précédente n'a certes pas suivi certaines solutions retenues par la jurisprudence dans d'autres affaires, mais elle a expliqué, sur la base de critères objectifs tirés du cas d'espèce (  cf. supra consid. 4.3.4), les motifs justifiant de s'en écarter. Il s'ensuit que le raisonnement de l'autorité précédente ne saurait être taxé d'arbitraire (art. 9 Cst.cf. supra consid. 4.3.4). Par ailleurs, la recourante ne discute nullement le raisonnement de la juge cantonale, conforme à la jurisprudence (  cf. supra consid. 4.3.5), consistant à retenir le revenu généré par la fortune plutôt que la substance du capital de prévoyance vieillesse, dès lors que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas statuer sur des questions qui font l'objet du procès en divorce, tel le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Dans cette mesure, le grief d'application arbitraire de la jurisprudence (art. 9 Cst.) est irrecevable, faute de motivation (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1).  
De surcroît, une décision n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.), et donc annulée, du seul fait que la solution inverse consistant à astreindre l'époux à entamer la substance de sa fortune, aurait été préférable. Encore faut-il que la recourante démontre à suffisance de droit (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1) que l'arrêt déféré est insoutenable dans son résultat (art. 9 Cst.cf. supra consid. 4.3.4). Or, la recourante se limite en l'espèce à soutenir que la justification de la Juge déléguée est " incongru[e] ", à affirmer que la juge cantonale s'est posée la mauvaise question, et à conclure que l'arrêt entrepris " crée une grave inégalité de traitement entre les époux " (  cf. supra consid. 4.3.1  in fine). La recourante n'explicite pas plus avant ses allégations, singulièrement elle omet d'expliquer,  a fortiori de démontrer, en quoi l'arrêt querellé engendrerait une distinction juridique entre elle et son époux qui ne se justifierait par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait, dont il ressort que ni elle, ni son mari ne sont en mesure de couvrir leur minimum vital (  cf. supra consid. 4.1). Faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF; consid.  supra 2.1), le grief d'inégalité de traitement entre époux (qui se confond ici avec l'arbitraire dans le résultat;  cf. supra consid. 4.3.3  in fineet 4.3.4), est irrecevable. Dans ces circonstances, il ne s'impose pas de traiter le grief soulevé par l'intimé dans sa réponse (  cf. supra 4.3.2), aux termes duquel la juge cantonale n'aurait arbitrairement pas tenu compte du fait que la recourante dispose désormais d'une fortune immobilière, à la suite du décès de son père, survenu avant la décision de première instance.  
Enfin, le recours de l'épouse est irrecevable (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1), en tant qu'elle prétend à une contribution d'entretien lui permettant de maintenir son train de vie antérieur à la séparation, dès lors qu'elle n'a jamais remis en cause, singulièrement dans le présent recours, la méthode dite "du minimum vital", déjà appliquée par le premier juge (  cf. supra consid. 4.1).  
En définitive, le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) relatif à l'obligation du mari d'entamer son capital de prévoyance professionnelle pour servir une contribution d'entretien à la recourante est mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Dans une seconde critique, la recourante expose que l'autorité précédente a, de manière insoutenable (art. 9 Cst.) et en violation grave du principe d'égalité prévalant entre époux, écarté quatre postes de charges qu'elle avait allégués. 
 
5.1. La recourante, qui rappelle qu'elle disposait déjà d'un véhicule durant la vie commune, fait valoir un montant mensuel de 219 fr. 60 de  frais de transport, correspondant à ses frais effectifs, subsidiairement, un montant de 200 fr. correspondant à celui qui a été pris en compte dans les charges de son époux. Elle relève que, si celui-ci a certes produit des certificats médicaux attestant de son état de santé, il n'a pas établi qu'il se déplaçait en taxi, motif pris pour retenir des frais mensuel de 200 fr. dans les charges de son époux. S'agissant ensuite des l oisirs et vacances,elle affirme que contrairement à ce qu'a retenu la juge cantonale, ces dépenses ont été chiffrées, à hauteur de 500 fr. par mois. La recourante estime que le fait de ne pas retenir un tel poste dans son budget reviendrait à la priver de tous loisirs. La recourante s'en prend aussi au refus de la magistrate précédente de tenir compte dans ses charges des frais relatifs à sa  femme de ménage pour une dépense mensuelle de 200 fr., alors que de tels frais ont été pris en considération dans les charges de son mari. Elle affirme que le couple avait déjà recours à une femme de ménage durant la vie commune. Enfin, la recourante prétend que la situation financière des parties commande que l'on tienne compte de leur  charge fiscale, " si l'on considère que le capital dont dispose l'intimé doit être entamé dans sa substance pour pallier au manque de revenus ".  
Pour l'ensemble des charges précitées, la recourante ajoute que, dans la mesure où la juge cantonale a laissé à l'intimé avoir seul accès à son capital de prévoyance professionnelle, il pourra librement maintenir le train de vie antérieur à la séparation, ce qui ne sera pas son cas, contrevenant dès lors de manière grave au principe d'égalité prévalant entre les époux. 
 
5.2. L'intimé, dans sa réponse, allègue que les griefs relatifs aux charges sont appellatoires et que la recourante ne peut plus prétendre qu'à des postes et des montants nécessaires, partant, qu'elle doit adapter son niveau de vie à la suite de la séparation. Pour le cas où la critique des charges serait admise, le mari fait notamment valoir que, s'agissant du poste " loyer ", le montant retenu en faveur de l'épouse à hauteur de 1'700 fr. est arbitraire (art. 9 Cst.), dès lors que celle-ci est héritière du logement qu'elle occupe, partant, que ses propres loyers viennent l'enrichir.  
 
5.3. Dans l'arrêt déféré, la Juge déléguée a relevé que l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité de disposer d'un véhicule, un montant de 100 fr. étant tout de même pris en considération au titre de ses frais de transport, puisqu'il avait été retenu par le premier juge et que l'intimé l'avait admis. En revanche, la magistrate précédente a pris en considération 200 fr. de frais de transport dans les charges du mari, au vu des problèmes de santé avérés de celui-ci, et qui doit régulièrement se déplacer en taxi lorsque son état de santé ne lui permet pas d'emprunter les transports publics.  
Concernant les postes " loisirs ", " vacances " et " femme de ménage " allégués par l'épouse, l'autorité d'appel a retenu que, compte tenu des moyens financiers modestes des parties, ces dépenses ne faisaient pas partie des besoins vitaux entrant dans leur minimum vital, et, de surcroît, n'avaient pas été chiffrées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. En revanche, la Juge déléguée a pris en considération 200 fr. par mois de frais de femme de ménage dans les charges de l'époux, vu l'étendue et la nature de ses problèmes de santé. Enfin, la charge fiscale des parties n'a pas été prise en compte, dès lors que les impôts courants sortent des postes du minimum vital des époux, au vu de la modestie de leurs revenus. 
 
5.4. En l'espèce, la recourante se contente d'opposer son appréciation de l'établissement des charges des époux à celle de la Juge déléguée - qui s'est fondée sur des critères objectifs, tel l'état de santé de l'époux justifiant des frais de taxi et le recours à une femme de ménage (  cf. supra consid. 5.3) - sans discuter le raisonnement développé par celle-ci mais en le qualifiant d'insoutenable et inéquitable dès lors qu'il s'écarte du sien. En particulier, la recourante ne discute ni les motifs retenus par la juge cantonale, ni n'explique en quoi les distinctions opérées entre la situation de chaque époux serait insoutenable (art. 9 Cst.cf. supra consid. 4.3.4), elle se limite à affirmer de manière péremptoire et sur la base de postulats non retenus - telles la prise en compte de la substance du capital vieillesse de l'époux et la couverture de son minimum vital élargi -, que sa propre version doit être confirmée. Le grief d'arbitraire dans la détermination des postes de charges des parties est donc irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1 et 2.2).  
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF); la recourante, succombante, supportera les frais judiciaires de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci sera en outre condamnée à verser une indemnité de dépens à l'intimé qui a été invité à se déterminer sur le fond et a obtenu gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin