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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_851/2018  
 
 
Arrêt du 4 février 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'emploi et de la santé DES, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de 
Genève du 6 novembre 2018 
(A/1124/2017-FPUBL ATA/1183/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a été engagée en juin 2007 par l'Office cantonal de l'emploi (OCE) comme auxiliaire à la fonction de gestionnaire administrative avec une classe de traitement 12. Elle a été nommée fonctionnaire à partir du 1er juillet 2009. En novembre 2011, elle a rejoint le service B.________ de l'OCE en conservant son traitement en classe 12. 
 
2.   
Par décision du 28 février 2017, le Conseil d'Etat a communiqué à A.________ sa nouvelle affectation à la fonction de commise administrative colloquée en classe 10 à partir du 1er février 2017 avec un traitement annuel brut inchangé (soit classe 12 position 13). 
 
3.   
Saisie d'un recours dirigé contre cette décision, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, par jugement du 6 novembre 2018. 
 
4.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. 
Par lettre du 12 décembre 2018, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et exigences de motivation accrues lorsque la procédure porte sur le droit de la fonction publique cantonale ou communale), et qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. 
A.________ n'a pas réagi à cette lettre. 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
5.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 II 140 consid. 1 p. 143; 142 IV 196 consid. 1.1 p. 197 et les arrêts cités). 
 
6.  
 
6.1. La cause relève du droit public, de sorte qu'en principe, la voie ordinaire de recours est celle du recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF). Cependant, en ce qui concerne les rapports de travail de droit public (et sauf s'il se rapporte à l'égalité des sexes), le recours en matière de droit public est subordonné à la double condition que la décision attaquée concerne une contestation pécuniaire et que la valeur litigieuse atteigne au moins 15'000 fr. (art. 83 let. g LTF en corrélation avec l'art. 85 al. 1 let. b LTF). Même si le seuil requis de la valeur litigieuse n'est pas atteint, le recours est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF).  
 
6.2. Selon la jurisprudence, les litiges portant sur des mesures d'organisation comme les changements d'affectation sans baisse de salaire doivent être qualifiés de contestations non pécuniaires (voir arrêt 8C_710/2017 du 8 mai 2018 consid. 1.3 et les références citées). En l'espèce, les juges cantonaux retiennent que la décision litigieuse a "des conséquences financières sur la durée" pour la recourante dans la mesure où son traitement, bien qu'il soit resté le même, ne peut plus progresser du fait que la position 22 de la classe 10 est inférieure au traitement de la position 13 classe 12. On peut en déduire que la contestation est de nature pécuniaire.  
 
6.3. La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Le jugement attaqué ne mentionne pas le montant de la valeur litigieuse (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF). Cela ne dispense pas la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal fédéral d'estimer cette valeur. Or, la recourante ne dit rien à ce sujet. La question de la valeur litigieuse peut toutefois demeurer indécise dès lors que son recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif (voir ci-après).  
 
7.  
 
7.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit se rapporter en particulier à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée.  
 
7.2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence).  
 
7.3. En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, elle doit alors expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.  
 
7.4. En l'occurrence, dans son écriture, la recourante se borne à répéter sa version des faits - qui n'a pas été retenue par les juges cantonaux -, à savoir que son changement d'affectation n'est pas lié aux besoins du service mais constitue une sanction contre elle. Une telle argumentation est toutefois insuffisante à démontrer l'arbitraire de l'appréciation des faits et des preuves de l'instance précédente. La recourante n'invoque par ailleurs aucune garantie de droit constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal - ici l'art. 12 de la loi générale [du canton de Genève] relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; RSG B 5 05). Il s'ensuit que la présente écriture ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF.  
 
8.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF en lien avec l'art. 108 al. 2 LTF. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 4 février 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl