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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_855/2021  
 
 
Arrêt du 27 avril 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Maëlle Le Boudec, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale 
(contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 2 septembre 2021 (JS20.000198-210530 425). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________ et A.A.________ se sont mariés en 2003 à U.________. Séparés depuis le mois de mai 2019, ils ont deux enfants: C.A.________, née en 2005, et D.A.________, né en 2009. 
 
B.  
 
B.a. L'épouse a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 23 décembre 2019, concluant à l'attribution de la garde des enfants et à l'octroi d'une contribution d'entretien mensuelle en leur faveur de 740 fr., respectivement 820 fr. et ce dès le 1er mai 2019. Elle réclamait également, dès cette date, une contribution destinée à son propre entretien à hauteur de 2'210 fr. par mois.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 mars 2020, le premier juge a astreint l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une somme mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, ce dès le 1er mai 2020 ( recte : 2019).  
Le 15 janvier 2021, les parties ont réglé à titre provisoire la question de la garde et des relations personnelles entre elles-mêmes et leurs enfants: la garde de C.A.________ était ainsi attribué à la mère, celle de D.A.________ étant alternée entre ses parents à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires/jours fériés; le droit de visite de A.A.________ sur sa fille était suspendu. 
 
B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2021, rectifiée par prononcé du 29 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par A.A.________ en faveur de ses enfants et de son épouse: entre le 1er mai 2019 et le 31 août 2021, la contribution d'entretien de C.A.________ a été arrêtée à 1'040 fr., puis à 1'360 fr. dès le 1er septembre 2021 (ch. III); celle de D.A.________ à 750 fr., puis à 660 fr. sur les mêmes périodes (ch. IV) et celle de l'épouse à 840 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2021 (ch. V).  
 
B.c. Statuant le 2 septembre 2021 sur l'appel de l'époux et l'appel joint de l'épouse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-après: la juge déléguée) a réformé l'ordonnance du premier juge en ce sens que :  
 
- la contribution d'entretien en faveur de C.A.________ a été arrêtée à 1'000 fr. du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, à 971 fr. du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, à 947 fr. du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, à 925 fr. du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, à 948 fr. du 1er mars 2021 au 31 août 2021 et à 1'233 fr. dès le 1er septembre 2021; 
- la contribution d'entretien en faveur de D.A.________ a été fixée à 957 fr. du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, à 963 fr. du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, à 968 fr. du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, à 550 fr. du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 et à 730 fr. dès le 1er septembre 2021; 
- la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, sur les mêmes périodes que pour C.A.________, mais jusqu'au 31 août 2021 seulement, a été arrêtée à 635 fr., 647 fr, 656 fr, 665 fr. et 657 fr. 
 
C.  
Agissant le 14 octobre 2021 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à ce que le montant de la contribution d'entretien en faveur de C.A.________ soit arrêtée à 950 fr. par mois du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, à 920 fr. du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, à 740 fr. du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, à 730 fr. du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, à 910 fr. du 1er mars 2021 au 31 août 2021 et à 955 fr. dès le 1er septembre 2021. Le recourant ne critique pas le montant de la contribution d'entretien destinée à l'entretien de son fils D.A.________ jusqu'au 31 décembre 2020; il conclut en revanche à sa modification à compter du 1er janvier 2021, dite contribution devant ainsi être arrêtée à 380 fr. du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, à 379 fr. du 1er mars 2021 au 31 août 2021 et à 149 fr. dès le 1er septembre 2021. 
Subsidiairement, le recourant réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Dans sa réponse, l'intimée conteste certains éléments factuels, tout en indiquant " pour le surplus " s'en remettre " à dires de justice ". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours, dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, est recevable (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec les art. 51 al. 1 let. a et 51 al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
La décision entreprise est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). 
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3). 
 
3.  
Le recourant invoque l'application arbitraire du droit, étant précisé qu'il ne conteste pas le montant de son disponible, ni celui de son épouse, tels que fixés par la juge déléguée; il ne critique pas non plus les montants que celle-ci a arrêtés à titre d'entretien convenable des enfants. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les critiques de l'intimée qui portent exclusivement sur le montant du minimum vital du recourant et les frais d'abonnement de transports publics de leur fille. 
 
3.1. Le recourant conteste d'abord la répartition de l'excédent des parties s'agissant de la contribution destinée à leur fille.  
 
3.1.1. Sur ce point, la juge déléguée a retenu qu'après couverture des coûts directs des enfants et du minimum vital du droit de la famille des parties, celles-ci bénéficiaient encore d'un excédent, à répartir à raison d'1/3 pour chaque époux et d'1/6 pour chaque enfant. La magistrate a ensuite décidé que, plutôt que d'astreindre le recourant à verser à sa fille une part de l'excédent proportionnelle à son revenu, il convenait qu'il en verse l'intégralité dès lors qu'il n'exerçait pas son droit de visite.  
 
3.1.2. Le recourant estime arbitraire cette manière de procéder en tant que la rupture des relations personnelles avec sa fille serait indépendante de sa volonté. Lui imputer la totalité de la prise en charge de l'excédent alors que son épouse disposait elle aussi d'une situation bénéficiaire le plaçait dans une situation particulièrement défavorable par rapport à elle et aux enfants.  
 
3.1.3. Il s'agit avant tout de relever que la motivation du recourant sous cet angle ne se calque pas sur les conclusions qu'il formule: alors même qu'il conclut à une modification des contributions d'entretien en faveur de sa fille dès le 1er mai 2019 et ce, sans limitation dans le temps, son argumentation ne porte que sur la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2020. Vu les strictes exigences de motivation ici applicables (consid. 2 supra), la critique sera ainsi exclusivement examinée pour cette dernière période.  
Il est à cet égard établi que l'excédent du recourant représente alors 88% de l'excédent total, à savoir pour chaque enfant 367 fr. 25. Il n'est pas non plus contesté que les parties, d'entente entre elles, ont convenu que le droit de visite du recourant sur sa fille serait suspendu (convention du 15 janvier 2021; cf. let. B.c supra), sans que les raisons de cette décision ressortent clairement de la décision querellée. Dans cette perspective, et dans la mesure où le montant de l'excédent que le recourant doit prendre à sa charge en sus n'est pas exorbitant - 50 fr. - pour la période considérée du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, le raisonnement cantonal n'apparaît pas arbitraire. 
 
3.2. Sans ensuite remettre en cause le montant des contributions destinées à l'entretien de son fils antérieurement au 1er janvier 2021, le recourant le critique en revanche à compter de cette dernière date.  
 
3.2.1. L'entretien de D.A.________ a été fixé à 955 fr. 25 par mois, montant qui n'est pas contesté par le recourant.  
Compte tenu de la garde alternée exercée par les parties et vu le disponible de chaque parent, la juge cantonale a considéré que le recourant devait contribuer à l'entretien de son fils à raison de 92,31% et couvrir ainsi les besoins de D.A.________ par 881 fr. 70. S'acquittant déjà lui-même de certains frais à hauteur de 666 fr. par mois (300 fr. [moitié de la base mensuelle] + 366 [part au logement]), il devait verser à l'intimée un montant de 215 fr. 70 à titre de contribution pour l'enfant, afin de compenser la part dont l'intéressée s'acquittait en trop (289 fr. 25 [frais acquittés par la mère] - 73 fr. 55 [part de l'obligation d'entretien de la mère] = 215 fr. 70). S'ajoutait à ce montant la part de l'excédent auquel l'enfant avait droit de participer. Celui-ci se chiffrait à 405 fr. 05, l'excédent du recourant représentant 91% de l'excédent total. En tant que, vu la garde alternée, l'enfant devait profiter de la répartition de l'excédent de ses parents de manière équivalente chez chacun d'eux (à savoir 202 fr. 55), le recourant devait verser à titre de part à l'excédent un montant de 164 fr. 75 (202 fr. 55 - [9% x 405 fr. 05, part de l'excédent de la mère]). C'est donc une pension totale de 380 fr. 45 que le recourant devait verser pour son fils D.A.________ (215 fr. 70 + 164 fr. 75). Entre le 1er mars et le 31 août 2021, cette contribution s'élevait à 378 fr. 05 (à savoir: 215 fr. 70 [part des coûts de l'enfant] + 162 fr. 35 [part de l'excédent, légèrement inférieure à la période précédente]), les coûts directs assumés par le recourant étant toujours de 666 fr. La juge déléguée a néanmoins arrêté la contribution d'entretien de D.A.________ à 550 fr. par mois entre le 1er janvier et le 31 août 2021 en tant que, dans son appel, le recourant avait conclu au versement de ce dernier montant, lequel ne portait pas atteinte à son minimum vital. 
Dès le 1er septembre 2021, date à laquelle un revenu hypothétique supérieur était imputé à l'intimée, la juge cantonale a retenu que la contribution d'entretien que le recourant devait verser à D.A.________ se chiffrait désormais à 149 fr. 55 par mois (à savoir: 202 fr. 05 [part de l'excédent, soit 684 fr. 90 réparti par moitié entre les conjoints, le recourant en finançant 59%] - 52 fr. 50 [part de l'entretien convenable dont le recourant s'acquittait en trop]). Dite contribution a néanmoins été arrêtée à 730 fr. par mois par la juge déléguée en tant que, dans son appel, le recourant avait conclu au versement de ce montant, lequel ne portait pas atteinte à son minimum vital. 
 
3.2.2. Le recourant estime que le raisonnement de la juge déléguée relèverait de l'arbitraire; il lui reproche concrètement d'avoir pratiqué une sorte de " maxime shopping ", s'estimant, ou non, liée par les conclusions des parties selon les périodes et les membres de la famille, sans de surcroît tenir compte du fait que les conclusions qu'il avait formulées en appel étaient interdépendantes les unes des autres.  
 
3.2.3. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (parmi plusieurs: arrêts 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Or, en astreignant le recourant à verser une contribution d'entretien de 550 fr., respectivement 730 fr. par mois, la juge déléguée lui fait non seulement supporter l'intégralité des coûts directs de l'enfant, ce qui est manifestement contraire au principe jurisprudentiel qui vient d'être rappelé, mais elle réduit également sa part à l'excédent en tant qu'il verse pour son fils au-delà de ce à quoi celui-ci peut prétendre à ce titre. Arbitraire dans son raisonnement, la solution cantonale l'est également dans son résultat. La juge déléguée devait ainsi s'en tenir aux montants auxquels elle parvenait selon les principes qu'elle avait correctement appliqués, sans tenir compte des conclusions chiffrées que formulait le recourant en faveur de son fils, auxquelles elle n'était pas liée (art. 296 al. 3 CPC). Le grief du recourant doit ainsi être admis sur ce point et la contribution d'entretien en faveur de son fils arrêtée à 380 fr. (montant arrondi) entre les mois de janvier et août 2021 et à 150 fr. (montant arrondi) depuis le mois de septembre 2021.  
 
4.  
Est sans objet la violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant en fin de recours, invoquée sous l'angle du défaut de motivation de la décision attaquée: ce grief se confond en effet avec le caractère matériellement insatisfaisant de l'arrêt déféré, question qui fait l'objet du considérant qui précède. 
 
5.  
Vu l'admission partielle du recours, les frais sont répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit en effet être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) : celle-ci ne produit aucune pièce permettant d'évaluer sa situation financière actuelle, lui étant rappelé qu'avoir été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale n'est pas déterminant (cf. arrêts 5A_666/2020 du 7 juillet 2021 consid. 7.2 et la référence; 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 9); de surcroît, bien que, selon une pratique constante, l'on renonce dans la règle à l'examen des chances de succès lorsque la partie qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire est l'intimé au recours (arrêt 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 9 et les références), il apparaît toutefois ici que les déterminations déposées par cette partie ne cernaient nullement les griefs invoqués par le recourant, circonstance permettant de s'écarter de la pratique précitée. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis et la décision cantonale réformée en ce sens que, du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, le recourant est astreint à verser une contribution de 380 fr. par mois en faveur de son fils D.A.________, dite contribution étant réduite à 150 fr. par mois dès le 1er septembre 2021. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont répartis par moitié entre les parties. 
 
4.  
Les dépens sont compensés. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso