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Urteilskopf

107 III 67


16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 août 1981 dans la cause Niala Inc. (recours LP)

Regeste

Art. 98 ff. 56 SchKG; Pfändungsvollzug und Sicherungsmassnahmen; Betreibungsferien.
1. Die in den Art. 98 ff. SchKG vorgesehenen Sicherungsmassnahmen dienen der Erhaltung von Vermögenswerten und können in dringenden Fällen deshalb auch während der Betreibungsferien angeordnet werden (Erw. 1).
2. Wenn es die Umstände erfordern, darf die Pfändung vorbereitet und zum Schutze der Gläubigerinteressen eine Sicherungsmassnahme angeordnet werden, gemäss welcher sämtliche Guthaben des Schuldners bei einem Dritten gesperrt werden (Erw. 2).
3. Zulässigkeit der Pfändung von Vermögenswerten, die anscheinend nicht dem Schuldner gehören; Grenzen der Ermittlungen hinsichtlich besserer Rechte Dritter, zu deren Anordnung die Betreibungsbehörden gehalten sein können (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 68

BGE 107 III 67 S. 68

A.- a) Sur requête de la société General United Incorporated (G.U.I.), l'Office des poursuites de Genève exécuta, les 5 et 11 avril 1979, des saisies provisoires dans la poursuite no 8.284.762 dirigée contre Marcel Porquerel. La mesure frappait les biens et avoirs du débiteur et de diverses sociétés, dont Niala Inc., auprès d'une vingtaine de banques et sociétés commerciales établies à Genève, notamment la Société de Banque Suisse (S.B.S.). Le 18 juin 1980, l'autorité cantonale de surveillance annula ces saisies qui, à s'en tenir à leur formulation, avaient porté sur des biens censés appartenir juridiquement aux tiers saisis, mais appréhendés en raison d'une prétendue identité économique entre le débiteur et ces tiers.
Le 1er juillet 1980, l'Office donna suite à une requête de saisie complémentaire que G.U.I. avait déposée le 6 février dans la même poursuite no 8.284.762. La mesure frappait derechef en mains de divers détenteurs, dont la S.B.S., les actifs inscrits au nom du débiteur et de plusieurs sociétés tierces, notamment Niala Inc.; la créancière prétendait que les biens et avoirs appartenant apparemment aux tiers saisis étaient en réalité la propriété du débiteur. Statuant sur plainte le 19 novembre 1980, l'autorité cantonale de surveillance jugea que les biens appréhendés n'avaient pas été désignés de manière assez précise. Elle confirma les saisies sur les choses et les droits inscrits au nom du débiteur Marcel Porquerel. Elle les annula pour le surplus, soit dans la mesure où elles frappaient des biens figurant au nom de tiers. G.U.I. forma un recours que le Tribunal fédéral rejeta par arrêt du 18 décembre 1980.
b) Le 4 décembre 1980, G.U.I. avait requis, dans la poursuite no 8.284.762, une nouvelle saisie complémentaire, définitive à concurrence de Fr. 4'292'040.-- et provisoire pour le solde de sa créance de Fr. 22'000'000.--. La mesure devait notamment porter sur quatre comptes ouverts au nom de Niala Inc. auprès de la S.B.S. La créancière affirmait que ces avoirs appartenaient en réalité au débiteur Marcel Porquerel. L'Office décida de surseoir à l'exécution jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant le Tribunal fédéral. Le 24 décembre 1980, l'Office reçut l'avis de
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dispositif de l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 18 décembre, qui confirmait l'annulation des saisies exécutées le 1er juillet 1980 dans la mesure où elles frappaient des biens au nom de tiers. Le jour même, il adressa à la S.B.S. la lettre qui suit:
"Vous êtes avisés que, conformément aux art. 88 et suivants LP, nous saisissons en vos mains les actifs suivants dont la créancière de la poursuite susmentionnée (no 8.284.762) affirme qu'ils appartiennent en réalité à M. Marcel Porquerel:
- les comptes Nos C 2 633.268; O 9316; D 9334; C 2 9316 ouverts au nom de Niala Inc., calle Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama.
En conséquence, vous ne pouvez plus vous dessaisir valablement de ces biens qu'en nos mains.
La saisie est exécutée à concurrence de 22 millions plus les intérêts et les frais. Elle est définitive à concurrence de Fr. 4'292'040.-- et provisoire pour le surplus.
Veuillez nous faire une déclaration.
Par ailleurs nous vous signalons que la saisie exécutée en vos mains dans le cadre de cette même poursuite le 1er juillet 1980 sur des avoirs au nom des sociétés... Niala Inc. ... est annulée. Elle est en revanche maintenue en ce qui concerne les avoirs au nom de M. Marcel Porquerel."

B.- Niala Inc. a déposé plainte pour faire constater la nullité de la saisie exécutée le 24 décembre 1980. Elle a obtenu une ordonnance d'effet suspensif la libérant, elle et la S.B.S., de toute déclaration jusqu'à droit connu.
Par décision du 24 juin 1981, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte.

C.- Niala Inc. a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions qu'elle a formulées dans la procédure de plainte et demande subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. L'acte attaqué a été accompli le 24 décembre 1980, pendant les féries de Noël (art. 56 ch. 3 LP). La recourante tient dès lors la saisie pour nulle, l'Office n'ayant pas précisé que la mesure ne prendrait effet qu'à la fin des féries. Elle se méprend toutefois sur la portée de la communication que l'Office a faite à la S.B.S. le 24 décembre. Cet avis ne constituait pas une saisie. La saisie consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de
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sanctions pénales, que certains de ses biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (ATF 94 III 80 consid. 3, ATF 93 III 36). L'avis donné aux tiers détenteurs des choses ou débiteurs des créances saisies est une simple mesure de sûreté. Il a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute remise directe au poursuivi (ATF 103 III 39, ATF 101 III 67 consid. 6). En l'espèce donc, l'Office des poursuites, par sa lettre du 24 décembre à la S.B.S., n'a pas exécuté de saisie au préjudice du débiteur Marcel Porquerel mais a ordonné une mesure de sûreté du type de celles prévues aux art. 98 ss LP. Cette intervention devait empêcher que le débiteur ou la recourante ne se fassent remettre les actifs détenus par la S.B.S. et ne les soustraient ainsi à l'exécution. Elle avait dès lors un caractère manifestement conservatoire et urgent, ce qui, selon l'art. 56 LP, la rendait admissible durant les féries, sans qu'on ait à se demander si elle constituait même un acte de poursuite (ATF 41 III 308 s. consid. 2).

2. La recourante tient l'acte attaqué pour nul, même considéré comme simple avis au tiers détenteur. Elle relève que l'Office n'a pas établi avoir exécuté la saisie à l'encontre du débiteur, auquel il aurait dû, à cet effet, signifier la mise sous main de justice de divers biens détenus par des tiers. De l'avis de la recourante, l'office ne saurait appréhender chez un tiers des actifs qu'il n'a pas encore valablement saisis à l'encontre du débiteur. De plus, les biens mis sous main de justice n'auraient pas été désignés en l'espèce avec une précision suffisante, un seul et même compte bancaire pouvant contenir des actifs de toutes sortes, notamment des créances en argent suisse ou en monnaie étrangère, des valeurs mobilières, des effets de commerce, des pièces de monnaie ou des métaux précieux.
La saisie a pour but de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine du débiteur dont le produit servira à couvrir le montant de la créance (ATF 106 III 102, ATF 102 III 8 s.). La réalisation ne pouvant porter que sur des droits ou des choses individualisés de manière suffisante, la saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qui en sont l'objet. Aussi doctrine et jurisprudence tiennent-elles pour nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant, d'une manière
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globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui (ATF 106 III 102 s., ATF 50 III 194 ss, ATF 47 III 86 ss consid. 2, ATF 46 III 3, ATF 43 III 218; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, p. 155; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., pp. 174 et 176; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis, n. 1 ad art. 95). L'office est dès lors tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui, de l'avis du créancier, détiennent des biens appartenant au débiteur, inscrits en son nom ou à celui d'autres personnes; il ne peut exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice (ATF 106 III 103 s. consid. 2). Or ces démarches peuvent prendre un certain temps, notamment quand le créancier poursuivant a indiqué de nombreuses personnes comme tiers détenteurs ou débiteurs. On doit alors permettre à l'office, si les circonstances l'exigent, de préparer la saisie et de sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains tiers, qu'ils soient inscrits en son nom ou à celui d'autres personnes dont le créancier conteste les droits. L'office invitera le tiers à lui indiquer s'il détient de tels biens. Le cas échéant, il ordonnera l'ouverture de coffres. Dès qu'il aura ainsi obtenu les renseignements lui permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers, il exécutera la saisie et en donnera avis au tiers détenteur. Pour des motifs analogues, un blocage provisoire apparaît indispensable tant que le tiers, en violation de ses obligations, refuse d'indiquer à l'office les actifs qu'il détient pour le débiteur ou pour d'autres personnes dont le créancier conteste les droits. En subordonnant toute mesure conservatoire à l'exécution préalable de la saisie, on donnerait au tiers qui refuse tout renseignement et rend ainsi la saisie impossible le moyen d'échapper, par une attitude illicite, aux effets juridiques qui sont attachés aux avis de mise sous main de justice.
L'Office des poursuites pouvait en l'espèce bloquer à titre conservatoire, auprès de la S.B.S., les biens inscrits au nom de la recourante mais dont la créancière prétendait qu'ils appartenaient tous au débiteur Marcel Porquerel. La décision de l'Office n'avait pas à contenir sur les biens visés, notamment sur la composition des comptes, les précisions qui eussent été indispensables à l'exécution d'une saisie. Dès que la recourante aura amené son banquier, la S.B.S., à fournir les
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renseignements sollicités, elle pourra exiger de l'Office qu'il procède à la saisie ou lève les effets de la mesure provisoire.

3. L'office doit saisir tous les biens que le créancier déclare appartenir au débiteur, si les droits préférables d'un tiers ne peuvent d'emblée être établis de manière indiscutable. Les litiges sur la propriété des biens appréhendés ressortissent au juge civil saisi de l'action en revendication ou en contestation de la revendication. L'office ou l'autorité de surveillance statuant sur plainte ne peuvent examiner que succinctement la propriété des biens à saisir; ils doivent se limiter aux moyens de preuve immédiatement disponibles et absolument concluants (ATF 107 III 39, ATF 105 III 114 ss).
La recourante prétend qu'aucun des actifs inscrits à son nom auprès de la S.B.S. n'appartient à Marcel Porquerel. Elle invoque sur ce point les déclarations écrites de son propre administrateur, de la S.B.S. et de Porquerel lui-même. De tels moyens de preuve ne suffisent toutefois pas à établir, sans doute possible, la vérité d'une affirmation qui est formellement contestée par la créancière G.U.I. L'autorité a d'ailleurs souverainement constaté que les droits préférables de la recourante n'avaient pas été prouvés de manière indiscutable.
La recourante soutient que la réalité de ses prétentions aurait pu être démontrée au moyen des pièces de la procédure pénale no 2269/77 ouverte contre Marcel Porquerel. L'autorité cantonale ayant refusé d'ordonner la production de ce dossier, la recourante se plaint d'une violation du droit à la preuve que lui garantit l'art. 8 CC, applicable par analogie à la procédure de plainte. Ce grief est mal fondé. L'administration du moyen de preuve offert par la recourante dépassait les limites de l'instruction que les autorités de poursuite peuvent être tenues d'ordonner sur la propriété des biens à saisir. Au demeurant, l'art. 8 CC ne règle ni l'admissibilité, ni l'administration, ni l'appréciation des preuves, tous points qui relèvent du droit cantonal (ATF 105 III 116, ATF 102 III 13 s. consid. 2 a). Or l'autorité cantonale a jugé souverainement que les dispositions impératives de la loi genevoise de procédure pénale faisaient obstacle à l'apport du dossier d'une action à laquelle la recourante n'était pas partie.

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DTF: 106 III 102, 94 III 80, 93 III 36, 103 III 39 seguito...

Articolo: Art. 98 ff. SchKG, art. 8 CC, art. 56 ch. 3 LP, art. 56 LP