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Urteilskopf

110 II 340


68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 novembre 1984 dans la cause C. contre A. (recours en réforme)

Regeste

Art. 175 Abs. 1 OR. Form der internen Schuldübernahme.
Die interne Schuldübernahme ist selbst dann an keine besondere Form gebunden, wenn der Vertrag, der die ursprüngliche Schuld begründet hat, formbedürftig ist, es sei denn, dieser Vertrag unterliege wegen der Natur der versprochenen Leistung einer besonderen Form.

Sachverhalt ab Seite 340

BGE 110 II 340 S. 340
En 1979, L. C. a souscrit, en faveur d'une banque à Genève, un billet à ordre portant sur un montant de fr. 21'115.20. A. en a garanti le paiement en donnant son aval sur le titre.
Le débiteur L. C. ayant subitement disparu, A. et F. C., frère de L. C., ont signé, le 28 août 1979, un document intitulé "Reconnaissance de dette", dans lequel, d'une part, F. C. reconnaît devoir à A. intégralement la dette que son frère L. C. a contractée auprès de la banque et dont A. s'est porté garant, d'autre part, les deux signataires s'engagent à rembourser à la banque le montant stipulé sur le billet à ordre précité.
Divers versements ont ensuite été effectués à la banque par l'un ou l'autre des frères C.
Le 25 mars 1983, la banque a poursuivi A. en paiement du solde de sa créance, soit fr. 9804.70, en invoquant comme cause de l'obligation l'aval donné sur le billet à ordre souscrit par L. C.
A son tour, A. a poursuivi F. C. en paiement dudit montant. Suite à l'opposition de C., A. a requis et obtenu la mainlevée provisoire.
BGE 110 II 340 S. 341
F.C. a ouvert action en libération de dette contre A.
Par jugement du 4 juin 1984, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande.
F. C. recourt en réforme contre ce jugement, en reprenant ses conclusions en libération.
A. conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant fait valoir que, lorsque la dette reprise fait partie d'un contrat pour lequel la loi exige, dans l'intérêt du reprenant, le respect d'une forme spéciale, la reprise est soumise à cette forme. Dès lors que le contrat générateur de la dette originaire entre la banque et le défendeur est un cautionnement donné sous la forme d'un aval, la reprise de cette dette serait nulle, faute de revêtir l'une des formes du droit de change ou, tout au moins, celle du cautionnement.
a) La cour cantonale a constaté, à propos de l'engagement pris par le demandeur le 28 août 1979, que ce dernier avait la volonté, d'une part, de reprendre toute la dette de son frère envers la banque et, d'autre part, de libérer le défendeur de la garantie qu'il avait donnée; en signant l'acte du 28 août 1979, il ne voulait pas accorder au défendeur moins d'avantages que si la banque avait accepté les propositions que lui avaient faites les parties antérieurement. Compte tenu de cette volonté du demandeur et de l'ensemble des circonstances, l'engagement litigieux a bien le sens que lui a attribué la cour cantonale, à savoir celui d'une promesse de libérer le défendeur de l'obligation née de la garantie qu'il avait donnée, par aval, en faveur de L. C. Une telle promesse constitue un des deux cas de reprise de dette interne prévus à l'art. 175 al. 1 CO. Il s'agit là de la reprise de l'exécution d'une obligation (Erfüllungsübernahme) (cf. ENGEL, Traité des obligations, p. 599/600; GUHL/MERZ/KUMMER, 7e éd., p. 249/250; BUCHER, Allg. Teil, p. 529; REICHEL, Die Schuldmitübernahme, p. 148 ss). Acceptée par le débiteur, comme en l'espèce, une telle reprise oblige le reprenant; il importe peu, à cet égard, que le créancier ait donné ou non son accord, une telle convention de reprise interne étant pour lui une "res inter alios acta" (cf. ENGEL, ibidem).
b) La promesse faite conformément à l'art. 175 al. 1 CO n'est en principe soumise à aucune condition de forme. Toutefois, la jurisprudence a posé que si elle a lieu à titre gratuit, la forme écrite
BGE 110 II 340 S. 342
doit être observée car il s'agit alors d'une promesse de donner (art. 243 CO; ATF 79 II 153 et les références citées). En revanche, la jurisprudence précitée ne traite pas du problème du rapport entre la forme de la reprise de dette et la forme du contrat qui a donné naissance à la dette originaire.
aa) A ce propos, la doctrine semble divisée. Certains auteurs soumettent la reprise de dette à une forme spéciale lorsque le reprenant prend un engagement qui fait partie d'un contrat pour lequel la loi exige une forme spéciale, telle la reprise d'un contrat de vente immobilière (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., n. 2260), voire seulement lorsque le reprenant promet d'exécuter un transfert immobilier (ENGEL, op.cit., p. 600; VON TUHR/ESCHER, p. 382, n. 18, HASLER, Die Schuldübernahme, thèse Zurich 1911, p. 61). D'autres auteurs, en revanche, sans se prononcer sur le problème spécifique de la reprise de l'obligation d'exécuter un transfert immobilier, considèrent que même si le contrat qui a donné naissance à la dette originaire était soumis à une forme spéciale, la reprise de l'une ou l'autre des obligations dudit contrat n'est, elle, soumise à aucune forme particulière; à la différence du débiteur originaire, le reprenant se trouve en présence d'une obligation préexistante; s'il déclare qu'il veut répondre de la dette comme le débiteur originaire, celui-ci fût-il donateur ou caution, il ne fait lui-même aucune promesse de donner ou de cautionner (VON BÜREN, Allg. Teil, p. 342 et 347; REICHEL, op.cit., p. 197 ss).
bb) L'avis des derniers auteurs cités paraît convaincant. En effet, dans la reprise de l'exécution d'une obligation (Erfüllungsübernahme), le reprenant s'engage à exécuter une obligation préexistante ou, en cas d'exécution par le débiteur, à remplacer la prestation effectuée. Si le contrat générateur de l'obligation originaire n'est pas soumis à une forme spéciale en raison de la nature particulière de la prestation promise, la reprise de dette n'est pas soumise non plus à une forme spéciale. Ainsi, l'obligation de livrer ou de payer incombant à celui qui a fait une promesse de donner, de même que l'obligation de payer incombant à un garant (aval, caution), peuvent être assumées sans forme par quiconque n'a pas conclu lui-même la promesse de donner ou de garantir (cf. art. 493 al. 6 CO a contrario). En revanche, si le contrat est soumis ex lege à une forme spéciale en raison de la nature particulière de la prestation promise, comme dans le cas du transfert immobilier (art. 657 CC), la reprise de
BGE 110 II 340 S. 343
l'obligation ayant pour objet cette prestation sera soumise à la même forme.
cc) En l'espèce, l'obligation dont le demandeur a promis de libérer le défendeur a pour objet le paiement d'une somme d'argent. Le contrat qui la prévoit n'est pas soumis à une forme spéciale en raison de la nature particulière de la prestation; dès lors, tout accord relatif à la reprise d'un tel engagement ne nécessite pas non plus de forme spéciale. Le demandeur n'a promis au défendeur ni garantie, ni aval, ni cautionnement; il a seulement promis de reprendre l'exécution d'une obligation de paiement incombant au défendeur, sans que la nature du contrat d'où est née cette obligation ait une quelconque importance. Au demeurant, des raisons pratiques s'opposeraient à ce que la reprise interne d'une dette de change soit soumise aux règles de forme du droit de change; en effet, un engagement de change devant figurer sur le titre lui-même (cf. art. 1021, 1056, 1098 al. 3 CO), une telle reprise s'avérerait impossible si les intéressés ne sont pas en possession du titre (cf. à ce propos REICHEL, op.cit., p. 197, n. 1).
c) C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'engagement pris par le demandeur le 28 août 1979 n'était pas soumis à la forme spéciale exigée pour l'aval ou pour le cautionnement.

2. Le recourant prétend encore que si l'engagement du 28 août 1979 constitue une reprise de dette, celle-ci est cumulative et non privative comme l'a admis la cour cantonale, et que, dans ce cas-là, il a lui-même déjà payé plus que sa part.
Au vu des circonstances qui ont entouré la conclusion de l'acte litigieux, on pourrait, il est vrai, également interpréter ce dernier, selon son alinéa 2, comme une reprise cumulative de dette interne. Cependant, dans un tel cas, on devrait considérer que les parties ont expressément réglé, à l'alinéa 1 de leur accord, leurs rapports entre elles, le demandeur s'engageant à accorder au défendeur, si celui-ci devait payer la banque, un droit de recours contre lui-même, son coobligé, portant sur l'intégralité de la dette, et non pas seulement à concurrence d'une part égale ainsi que le prévoit l'art. 148 CO. Une telle reprise cumulative interne de l'obligation de payer la banque en vertu de l'aval n'est, au demeurant, soumise à aucune forme spéciale; il en va de même en ce qui touche l'extension du droit de recours du coobligé à la totalité de ce qu'il pourrait être amené à payer.
Ce moyen doit donc lui aussi être écarté.

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Fatti

Considerandi 1 2

referenza

Articolo: Art. 175 Abs. 1 OR, art. 243 CO, art. 493 al. 6 CO, art. 657 CC seguito...