Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Urteilskopf

120 III 163


55. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5 octobre 1994 dans la cause Caisse de compensation X. (recours LP)

Regeste

Anfechtung der Verteilungsliste (Art. 316n SchKG). Können auf Verzugszinsen Sozialversicherungsbeiträge erhoben werden?
Rekursbegründung (E. 1). Prüfung von Vorfragen durch die Aufsichtsbehörde (E. 2).
Als Spielart der Entschädigung, die vom Schuldner einzig wegen seines Zahlungsrückstandes zu leisten ist und kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit darstellt, fallen die Verzugszinsen nicht unter den Begriff des massgeblichen Lohnes gemäss Art. 5 Abs. 2 AHVG (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 163

BGE 120 III 163 S. 163
Dans la procédure de concordat par abandon d'actif proposé par la société D., le liquidateur a informé les créanciers que la liquidation de la société permettait de leur verser un intérêt moratoire de 5%. Contre le tableau de distribution des deniers qu'il remit alors en consultation (art. 316n LP), la Caisse de compensation X. a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Elle estimait que les intérêts afférents aux salaires tardivement versés aux employés de la société en liquidation concordataire faisaient partie du salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) et qu'il y avait lieu d'en prélever les cotisations AVS/AI/APG/AC; partant, les créances qu'elle avait produites pour les cotisations arriérées dues sur les salaires en question devaient être augmentées d'autant. Le tableau de distribution, qui ne tenait pas compte
BGE 120 III 163 S. 164
des cotisations sur les intérêts moratoires à verser, devait donc être corrigé en conséquence.
L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté sa plainte, la Caisse de compensation X. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler l'arrêt cantonal et le tableau de distribution litigieux. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la recourante indique quelle règle de droit fédéral a prétendument été violée et en quoi consiste la violation (art. 79 al. 1 OJ): le tableau de distribution établi selon l'art. 316n LP l'aurait été de manière incomplète; une interprétation correcte de l'art. 5 al. 2 LAVS aurait dû conduire l'autorité cantonale de surveillance à ordonner les compléments nécessaires.

2. A cet égard, la recourante se trompe en soutenant qu'il n'appartenait pas à l'autorité cantonale de surveillance d'examiner à titre préjudiciel si des cotisations étaient dues sur les intérêts. En effet, dans la procédure de plainte ou de recours, les autorités de surveillance sont en principe habilitées à examiner à titre préjudiciel une question de droit relevant d'un autre domaine juridique (ATF 101 III 1 consid. 3 p. 7/8 et les références).

3. a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, ne peuvent être un salaire au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS que les rémunérations en relation étroite - directe ou indirecte - avec le rapport de travail (RCC 1958, p. 306/307). Les sommes touchées par le salarié ne font partie du salaire déterminant que "si leur versement est économiquement lié au contrat de travail" (RCC 1988, p. 33/34).
b) L'intérêt moratoire est l'intérêt que le débiteur en retard dans le paiement d'une somme d'argent doit verser au créancier de ce chef (art. 104 al. 1 CO). Le fondement de cette obligation légale réside dans la perte d'intérêts que subit le créancier et le gain que réalise le débiteur. L'intérêt moratoire est dû de plein droit, en ce sens que le créancier y a droit sans être tenu de justifier d'aucune perte (BECKER, n. 2 ss ad art. 104 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, La partie générale du droit des obligations, t. II, n. 1722; EDOUARD BÉGUELIN, Inexécution des obligations, FJS 607; STÉPHANE SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 364).
BGE 120 III 163 S. 165
c) Au regard des deux définitions précitées, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a retenu que les intérêts moratoires litigieux représentaient une forme de réparation attendue du débiteur du seul fait de sa demeure et qu'ils ne constituaient nullement un revenu tiré d'une activité lucrative; partant, faute de se trouver dans un rapport économique étroit avec le contrat de travail, ces intérêts ne répondaient pas à la définition du salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2 LAVS.
Il suit de là que le recours ne peut qu'être rejeté.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Referenzen

BGE: 101 III 1

Artikel: Art. 5 Abs. 2 AHVG, Art. 316n SchKG, art. 79 al. 1 OJ, art. 104 al. 1 CO mehr...