Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Urteilskopf

99 IV 212


49. Arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1973 dans la cause Lambelet et cons. contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 180 StGB: Bei der Feststellung, ob eine Drohung objektiv geeignet ist, Furcht hervorzurufen, muss nicht nur auf die angewendeten Mittel, sondern auch auf die gesamten Umstände abgestellt werden (Erw. 1 a).
Art. 180 und 181 StGB: Wenn diese beiden Bestimmungen anwendbar sind, liegt Gesetzeskonkurrenz vor (Erw. 1 b).
Art. 260 StGB
1. Gewalttätigkeit im Sinne dieser Bestimmung kann selbst dann vorliegen, wenn physische Gewalt nicht angewendet w ird, sofern Gewalttätigkeit unmittelbar angedroht und der Zusammenstoss nur deshalb vermieden wurde, weil die Gegner dieser Drohung gewichen sind (Erw. 3 e).
2. Der in der Zusammenrottung Anwesende, welcher die Gewalttätigkeit nicht befürwortet, bleibt straffrei (Erw. 4 a).

Sachverhalt ab Seite 213

BGE 99 IV 212 S. 213

A.- Du printemps à l'automne 1971, diverses manifestations se sont déroulées à Lausanne, à l'occasion d'une campagne lancée par le Comité d'action cinéma (ci-dessous: CAC), contre les prix demandés dans certaines salles.
a) Le 8 mai dans la soirée, des jeunes gens se sont formés en petits groupes, brandissant des calicots et distribuant des tracts. Calmes et polis, ils n'ont occasionné aucun désordre. Après 20 h toutefois, une troupe d'environ 100, puis 200 personnes a marché successivement sur le cinéma Athénée, sur le Romandie et enfin sur le Georges V, haranguant les passants et les clients en faisant usage de mégaphones. Arrivés vers 21 h devant le dernier cinéma, les participants se sont assis sur les escaliers de l'entrée. Un officier de police qui essayait de parlementer a été entouré d'une foule criant "la police au poteau"; il est alors entré dans le cinéma pour demander des renforts, par téléphone; mais, voyant les manifestants se mettre en mouvement pour pénétrer dans le hall, il a essayé d'en interdire l'accès, avec l'aide de deux placeurs, en en fermant les portes vitrées. Celles-ci ont toutefois cédé sous la pression de la foule dont une partie s'est répandue dans la salle pendant la séance. Certains manifestants ont envahi la cabine de projection, d'où un dirigeant du CAC, Philippe Lambelet, les a fait sortir, car il était contre cette intrusion. Un autre dirigeant du CAC, François Munger, est resté dans le hall, près des caisses, soit au-delà des portes vitrées. Ces dernières ont subi lors de ces événements des dégâts estimés à 550 fr.
b) Le 9 juin, à la suite d'une distribution de tracts, et bien qu'aucune autorisation n'eût été demandée, deux attroupements se sont formés, à la place du Tunnel et à la place Chauderon. Après s'être réunis, les manifestants se sont rendus en cortège à la place de la Gare d'où, après avoir été harangués, ils sont remontés, au nombre de 500 à 600, jusqu'au cinéma Georges V, où les attendaient Lambelet, déjà nommé, Claude Muret, Francis Reusser et Jean-Luc Mello. Ce dernier s'est exprimé au
BGE 99 IV 212 S. 214
moyen d'un mégaphone. Ayant appris qu'une soirée de gala aurait lieu aux environs de 21 h, une partie des manifestants a formé le projet de pénétrer de force dans la salle. Les autres, avec Mello, voulaient seulement empêcher les spectateurs d'entrer. Cet avis ayant prévalu, plusieurs centaines de personnes se sont massées aux abords du Georges V, y compris le passage dans lequel aboutit la porte de secours. Lorsque les spectateurs voulurent emprunter cette issue, ils se firent huer et siffier. Quant à ceux qui voulaient entrer, ils n'auraient pu le faire sans s'exposer à une bousculade, aussi beaucoup se découragèrent-ils: la salle qui devait être comble le samedi suivant à la même heure ne reçut ce soir-là qu'une bonne douzaine de personnes. Reusser et Muret s'étaient éclipsés avant 20 h 30.
c) Le 12 juin, vers 20 h, une nouvelle manifestation a été organisée, également sans autorisation. Les habitants du quartier d'Entrebois furent convoqués par haut-parleur à la projection d'un film dans la cour du collège. En fin de soirée, vers 22 h 15, alors qu'il ne restait plus qu'une cinquantaine d'assistants, Reusser a déclaré à haute voix en passant devant les policiers Girardet et Reymond, qui étaient en civil: "Ceux-là, il y a assez longtemps qu'ils nous font chier!" Ensuite, il est allé s'entretenir avec quelques manifestants et il est revenu avec une dizaine d'entre eux vers les policiers, qui se sont sentis menacés; il leur a signifié que leur présence était indésirable, les sommant de quitter les lieux. Les policiers se sont alors retirés, suivis par le groupe. Le sergent Girardet a déposé plainte pénale.

B.- A la suite de ces faits, le Tribunal de police du district de Lausanne a rendu, le 15 novembre 1972, un jugement par lequel, sans mentionner d'autres accusés qui ne sont plus en cause, il a condamné:
Lambelet, à 10 jours d'arrêts et à 500 fr. d'amende avec sursis et délai d'épreuve durant deux ans, pour contrainte et pour émeutes répétées;
Reusser, à la peine ferme de 10 jours d'emprisonnement et de 500 fr. d'amende, pour injure et menaces;
Mello, à 10 jours d'arrêts et à 500 fr. d'amende avec sursis et délai d'épreuve durant trois ans, pour contrainte et émeute;
Munger, à 5 jours d'arrêts et à 200 fr. d'amende avec sursis et délai d'épreuve durant deux ans, pour émeute;
Muret, à la peine additionnelle de 8 jours d'emprisonnement et de 500 fr. d'amende, pour émeute.
BGE 99 IV 212 S. 215
Ces sentences ont été confirmées par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant le 26 décembre 1972 sur le recours des condamnés.

C.- Les cinq condamnés se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral; ils concluent à la libération pure et simple de Lambelet, Reusser, Munger et Muret et à celle de Mello sur le chef d'accusation d'émeute. Subsidiairement, Muret et Reusser demandent que le sursis leur soit accordé.
Le Ministère public propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Reusser conteste s'être rendu coupable de menaces le 12 juin 1971; il soutient que son propre comportement ne saurait être apprécié plus sévèrement en raison d'une apostrophe proférée par un tiers. Selon lui, le fait pour les policiers de s'être sentis menacés n'établit pas encore qu'ils l'aient été réellement. Enfin, à supposer qu'il y ait eu menaces, elles auraient été conditionnelles, pour le cas où les policiers n'auraient pas quitté la place. On se trouverait dès lors devant un cas de contrainte, réprimé par l'art. 181 CP.
a) Aux termes de l'art. 180 CP, la punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions; il faut d'une part que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Sur le second point, le recourant remarque avec raison qu'il ne suffit pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé, s'il n'a pas conçu de crainte. Tout au plus y aurait-il là tentative de menace (SCHWANDER, n. 635 p. 411). Toutefois, en l'occurrence, l'un des deux policiers au moins a eu peur, ainsi que l'a relevé le Tribunal de police. L'une des conditions d'application de l'art. 180 CP est donc remplie. Peu importe que l'autorité cantonale n'ait pas relevé le fait dans ses considérants, car elle statue sur la base des constatations du jugement de première instance (cf. art. 447 al. 2 et 452 litt. b PP).
Il reste à déterminer si le recourant a eu conscience d'adresser aux policiers des propos qui étaient objectivement de nature à susciter leur effroi, voire leur crainte (cf. GERMANN, Handkommentar, ad art. 180; HAFTER, p. 88). A cet égard, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste, d'une allusion. Tel sera
BGE 99 IV 212 S. 216
notamment le cas lorsque l'auteur brandit une arme à feu, même chargée à blanc, ou hors d'état de tirer (BJP 1972 nos 246, 328).
L'autorité cantonale a déduit avec raison l'existence d'une menace grave du fait qu'après le recourant, un autre manifestant est venu dire aux policiers, pressés par une dizaine de personnes aux attitudes hostiles, qu'on leur "casserait la gueule" s'ils ne déguerpissaient pas. En effet, s'il est vrai que l'on ne saurait reprocher au recourant des actes commis par d'autres, il reste que ses propos, joints au fait qu'il est allé lui-même ameuter les manifestants qui ont entouré les policiers, démontrent qu'il a voulu alarmer ces derniers.
b) Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (HAFTER, p. 87, 93; BJP 1965 no 152, 1968 no 26; cf. toutefois THORMANN/VON OVERBECK, n. 16 ad art. 181), bien qu'il suffise alors d'une menace sérieuse et non d'une menace grave (RO 96 IV 61/62).
In casu, il est évident que, par ses menaces, le recourant a non seulement voulu, mais qu'il a encore réussi à éloigner les deux policiers, contre leur volonté. C'est donc l'art. 181 CP et non l'art. 180 CP qui devait entrer en considération. Cela ne justifie toutefois pas le renvoi de la cause à la juridiction cantonale, car, d'une part, le cadre de la répression est le même dans les deux cas et, d'autre part, l'hypothèse de l'art. 180 CP est de toute manière réalisée.

2. C'est en vain que Reusser conteste s'être rendu coupable d'injure. Certes son expression le visait dans une certaine mesure lui-même autant que les policiers. Il n'en a pas moins entendu par là manifester à ceux-ci son mépris en les attaquant dans leur honneur. Les premiers juges n'ont donc pas violé le droit fédéral en estimant que les conditions de l'art. 177 CP étaient réunies.

3. Se rend coupable d'émeute au sens de l'art. 260 CP celui qui prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés.
S'agissant des manifestations des 8 mai et 9 juin 1971, les recourants admettent qu'il y a eu attroupement formé en public, mais ils contestent d'une part que des violences aient été commises collectivement contre des personnnes ou des propriétés et, d'autre part, qu'il puisse leur être reproché d'y avoir pris part.
BGE 99 IV 212 S. 217
a) L'émeute est un délit collectif; il ne suffit pas, pour qu'elle existe, que l'un ou l'autre des participants d'une manifestation par ailleurs paisible commette individuellement des violences; il faut encore que celles-ci apparaissent comme le fait de la foule tout entière (CAFLISCH, Der Landfriedensbruch, p. 70). Les actes retenus par les premiers juges ayant un caractère manifestement collectif, il reste à décider s'ils pouvaient être qualifiés de violences au regard du droit fédéral.
Il y a violence au sens de l'art. 260 CP dès qu'il est fait usage de la force physique; cela même si les dégâts matériels, voire l'atteinte corporelle portée aux personnes, sont minimes (arrêt non publié de la Cour pénale fédérale en la cause Ackermann et cons., des 22/25 février 1971; HAFTER, p. 454/455; CAFLISCH, p. 60; contra: CLERC, Cours élémentaire sur le Code pénal suisse, partie spéciale II, nos 244/245; THORMANN/VON OVERBECK, n. 4 ad art. 260, ces derniers exigeant un emploi caractérisé de la force, avec les conséquences correspondantes). Cette condition est réaliséeen ce qui concerne les événements du 8 mai 1971, tout au moins à partir du moment où les portes du cinéma ont été forcées.
b) En revanche, lorsque la contrainte collective est exclusivement psychologique, la doctrine admet généralement que l'art. 260 CP ne s'applique pas (CAFLISCH, p. 59/60; SCHULTZ, Der strafrechtliche Begriff der Gewalt, RPS 1952, p. 368, cf. toutefois p. 357, 360 et 369; LOGOZ, II p. 562; arrêt précité Ackermann et cons. de la Cour pénale fédérale; contra: COMMENT, Essai sur la notion de violence, RPS 1952, p. 380). Le Tribunal fédéral s'en est tenu jusqu'ici à cette manière de voir et il a même admis qu'une simple bousculade ne devait pas nécessairement être taxée de violence (arrêt non publié de la Cour pénale fédérale en la cause Colliard et cons. du 17 octobre 1945). Ce point de vue se justifie lorsque les excès se réduisent à une bousculade anodine.
Il en va autrement lorsque les tiers n'échappent aux violences physiques qui les menacent que parce qu'ils s'y soustraient à temps; par exemple lors des défilés d'intimidation des SA aux temps du nazisme ou lors d'expéditions de rockers ou de blousons noirs, etc. La qualification ne saurait varier selon que les victimes ont été atteintes par les brutalités ou qu'elles ont réussi à s'écarter à temps. Il convient donc de compléter la jurisprudence rappelée plus haut en assimilant au déploiement de la
BGE 99 IV 212 S. 218
force physique, non pas la contrainte psychologique en général ou la simple intention de commettre des actes de violence, mais la menace de violence, lorsqu'elle est imminente, c'est-à-dire lorsque des signes concrets annoncent l'usage de la force physique (cf. RO 93 IV 81, s'agissant de la notion d'imminence en cas de légitime défense), et lorsque l'affrontement n'est évité que parce que les opposants ont cédé devant cette menace.
c) Il s'ensuit que, le 9 juin 1971, les manifestants qui ont empêché l'accès du Georges V se sont rendus coupables d'émeute au sens de l'art. 260 CP. En effet, suivant des mots d'ordre donnés par haut-parleurs, ils se sont rassemblés en masses compactes devant les accès de la salle pour empêcher les clients d'y entrer. Leur présence en rangs serrés était si menaçante que douze personnes seulement, au lieu des quelques trois cents qui venaient d'habitude, ont osé assister à la séance; et encore ont-elles dû subir à cette occasion des bousculades qui menaçaient à chaque instant de dégénérer en bagarre.

4. a) Les art. 260 et 285 ch. 2 CP ne visent pas seulement ceux qui se manifestent activement par des violences lors d'une émeute ou d'une rébellion, mais encore tous ceux qui ont pris part à celle-ci. Ainsi, toute personne qui approuve, même tacitement, les violences commises, est punissable (HAFTER, p. 455/456; LOGOZ, n. 2 ad art. 260 CP), mais non celui qui, tout en assistant à la manifestation, n'approuve pas les violences (cf. RO 98 IV 41 et 52). Il appartient au juge de déterminer de cas en cas et en tenant compte de l'ensemble des circonstances si une personne doit ou non être qualifiée de participant.
b) En ce qui concerne Lambelet, les premiers juges ont retenu à sa charge d'appartenir aux dirigeants du CAC et d'avoir assisté aux événements des 8 mai et 9 juin 1971. Notamment, lors de la première journée, il a pénétré dans la cabine de projection pour en faire sortir les manifestants dont il désapprouvait l'intrusion.
La qualité de dirigeant du CAC n'est pas déterminante; car, d'une part, de l'aveu même de la police, les démonstrations organisées par ce mouvement se sont en général déroulées dans le calme et, d'autre part, en plusieurs occasions, certains des organisateurs se sont retirés avant que la manifestation ait commencé à dégénérer. Quant à la démarche de Lambelet le 9 juin, si elle n'est pas à elle seule de nature à exclure son approbation, elle ne saurait en aucune manière l'établir. On peut d'ailleurs se demander si, en précisant qu'il était "contre cette
BGE 99 IV 212 S. 219
intrusion", les premiers juges n'ont pas admis sa réprobation à l'encontre de l'invasion des locaux du cinéma, dans son ensemble.
La cause doit donc être renvoyée à l'autorité cantonale, non pour qu'elle libère Lambelet, mais pour qu'elle statue à nouveau, après avoir, si c'est possible, complété l'état de fait, en établissant d'une part quelle a été l'attitude du recourant le 8 mai, avant son intervention dans la salle de projection, et si l'on peut en déduire une quelconque approbation des violences et, d'autre part, si le 9 juin il appartenait au groupe qui, avec Mello, a entrepris d'interdire l'entrée du Georges V. En examinant le premier point, il conviendra de déterminer si Lambelet avait la possibilité matérielle de retenir les manifestants et s'il y a renoncé parce qu'il n'était pas mécontent de la tournure prise par les événements. Le second point permettra de décider si Lambelet doit être également reconnu coupable de contrainte, puisque ce délit, faut-il le rappeler, n'est pas une infraction collective.
c) Mello n'était pas présent le 8 mai; en revanche, le 9 juin, c'est lui qui a eu l'idée de bloquer l'entrée du cinéma et qui, meneur de l'opération, s'est adressé à la foule au moyen d'un mégaphone. Ces éléments suffisent à démontrer sa participation à l'émeute. Son recours doit dès lors être rejeté.
d) Munger a pénétré le 8 mai dans le Georges V. De même que pour Lambelet, sa qualité de dirigeant du CAC ne saurait en elle-même lui être reprochée. Mais, alors que le comportement de son compagnon demande encore à être éclairci, il n'a aucune excuse à faire valoir pour expliquer son intrusion à l'intérieur du cinéma après que la foule en eut forcé les portes. Les premiers juges ont donc à bon droit admis son adhésion à l'émeute.
e) Muret a assisté aux manifestations des 8 mai et 9 juin, mais rien de précis n'a été relevé contre lui sinon, mais ce n'est pas suffisant, qu'il était l'un des dirigeants du CAC. Au contraire, on sait que le 9 juin il a quitté spontanément les lieux avant que la foule ne se masse devant l'entrée du cinéma. Il doit donc être libéré, ce qui dispense d'examiner ses conclusions tendantes à l'octroi du sursis.

5. Reusser soutient que le bénéfice du sursis lui a été refusé en violation de l'art. 41 CP. Ce grief ne résiste cependant pas à l'examen. Certes, la disposition invoquée n'aurait pas interdit aux premiers juges d'adopter une solution inverse, mais cela
BGE 99 IV 212 S. 220
n'emporte nullement qu'ils ont mal appliqué le droit fédéral en fondant leur pronostic négatif sur l'indiscipline notoire du condamné ainsi que sur ses antécédents en matière de circulation.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
1. Admet les pourvois de Lambelet et de Muret, annule l'arrêt attaqué dans la mesure où il les concerne et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision;
2. Rejette les pourvois de Mello, de Munger et de Reusser.

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 1 2 3 4 5

Referenzen

Artikel: Art. 180 StGB, Art. 180 und 181 StGB, Art. 260 StGB

Navigation

Neue Suche