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Regeste

Exécution de sentences arbitrales étrangères. Ordre public suisse. Motivation des sentences
1. C'est au juge de la mainlevée qu'il appartient de décider si une décision judiciaire étrangère relative à un paiement en espèces doit être exécutée en Suisse en vertu d'une convention internationale (consid. 1a).
2. Si l'exécution se fonde sur une convention internationale, le Tribunal fédéral en examine librement l'interprétation et l'application et il revoit librement les faits; il est cependant lié par les moyens soulevés devant lui par les parties, lesquelles peuvent en présenter de nouveaux (consid. 1b).
3. N'est pas contraire à l'ordre public suisse l'exécution, en Suisse, de sentences arbitrales non motivées rendues en Grande-Bretagne (consid. 4).

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