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Regeste

Art. 4 Cst.; plan communal de zones, droit des propriétaires d'être entendus.
Lors de l'élaboration d'un plan communal de zones, les propriétaires fonciers qui sont touchés par ce plan doivent être entendus individuellement de façon appropriée avant qu'une décision définitive ne soit prise au sujet de l'attribution de leurs biens-fonds à une zone déterminée. Ce droit d'être entendu existe également lorsque le nouveau plan de zones ne limite pas les possibilités d'utilisation d'un bien-fonds par rapport au plan de zones en vigueur jusqu'ici.
Si le Conseil d'Etat ne veut pas approuver la répartition des zones décidée dans la procédure communale d'adoption du plan, il doit, avant d'ordonner une modification du plan, entendre les propriétaires touchés par la modification envisagée. Une nouvelle audition n'est pas nécessaire lorsque lesdits propriétaires ont déjà soulevé dans la procédure communale les griefs contre la répartition des zones envisagée par le Conseil d'Etat.

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cst.