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Regeste

Culpa in contrahendo.
1. Art. 16 al. 1 CO. La forme écrite réservée dès le début des pourparlers ne sert pas seulement à garantir l'administration des preuves. Un comportement conforme au contrat n'implique pas la renonciation à la forme écrite, lorsque l'accord définitif n'est pas encore intervenu (consid. 1).
2. Responsabilité du chef d'une culpa in contrahendo, consistant dans la violation par négligence de l'obligation de renseigner (consid. 2).
3. Le lésé a droit à la réparation du dommage qu'il a subi pour s'être engagé dans les pourparlers qui ont échoué après coup. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, s'agissant de la fixation du dommage (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 16 al. 1 CO

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