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Urteilskopf

105 IV 326


83. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 novembre 1979 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre G. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 215 CP.
Die Bigamie ist ein Zustandsdelikt, nicht ein Dauerdelikt (Erw. 3b).
Art. 7 Abs. 1 StGB.
"Erfolg" im Sinne dieser Bestimmung ist der als Tatbestandselement umschriebene Aussenerfolg eines sogenannten Erfolgsdeliktes (Praxisänderung) (Erw. 3 c-g).

Sachverhalt ab Seite 326

BGE 105 IV 326 S. 326
Le Suisse G. a épousé le 31 décembre 1975 une Camerounaise. Il a ouvert action contre sa première épouse qui était de nationalité suisse le 26 janvier 1976; le divorce est entré en force le 3 mai 1976. La polygamie est admise au Cameroun où le deuxième mariage a eu lieu.
Inculpé de bigamie, G. a été acquitté par les Tribunaux neuchâtelois de première et deuxième instances.
Le Ministère public du canton de Neuchâtel se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) La seule question qui puisse être examinée en l'espèce
BGE 105 IV 326 S. 327
est celle de l'application du Code pénal suisse, et plus particulièrement celle de l'art. 215 CP, à l'acte de bigamie commis par l'intimé. Il convient de déterminer en premier lieu, à la lumière de l'art. 7 al. 1 CP, où l'acte a été commis et s'il a produit un résultat en Suisse. De la réponse à cette question dépendra l'application de l'art. 3 CP, qui conduirait à l'admission du pourvoi, ou celle de l'art. 6 CP au regard duquel l'intimé a été libéré à bon droit par les autorités cantonales de première et seconde instances.
b) On peut d'emblée constater que c'est au Cameroun que l'intimé a agi. En effet, à l'instar de la Cour cantonale et de la doctrine unanime, on doit admettre que la bigamie, au sens de l'art. 215 CP, est un délit instantané (Zustandsdelikt) et non pas un délit continu (Dauerdelikt), c'est-à-dire un délit consommé par la célébration du mariage et non pas par le fait de demeurer en état de bigamie (HAFTER, Bes. Teil, p. 417; THORMANN-VON OVERBECK, n. 11 ad art. 215; LOGOZ, n. 6 ad art. 215; SCHWANDER, n. 655; STRATENWERTH, Bes. Teil II, 2e éd., p. 84; GAUTSCHI, Die mehrfache Ehe im Schweiz. Strafrecht, thèse Zurich 1953, p. 104/105; PFENNINGER, in RSJ 1967 (63), p. 370/ 371; Division de justice, in JAAC 1978, no 46, ch. I, 1; cf. SCHÖNKE-SCHRÖDER, n. 6 et 8 ad par. 171).
c) Reste alors à déterminer si l'acte commis par l'intimé a produit en Suisse un résultat, au sens de l'art. 7 al. 1 CP.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par résultat, au sens de l'art. 7 CP, le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable. Un tel dommage ne se produit pas seulement dans les infractions qui sont constituées par un résultat, au sens technique du terme (délit matériel; Erfolgsdelikt), mais aussi dans celles qui sont constituées par une simple activité (délit formel; schlichtes Tätigkeitsdelikt), même si la loi ne fait pas état du dommage; la seule différence entre les deux cas est que, dans le premier, le résultat peut être distingué de l'acte, alors que, dans le second, en tant qu'effet nécessaire de l'acte, il est inclus dans celui-ci, comme en découlant nécessairement et sans qu'il ait été nécessaire d'en faire un élément constitutif de l'infraction; la théorie de l'ubiquité, consacrée à l'art. 7 CP, ne saurait avoir pour conséquence que le droit suisse n'est applicable que si le résultat est un élément nécessaire de l'infraction et non pas lorsqu'il est implicitement contenu dans celle-ci comme conséquence nécessaire de l'acte (ATF 91 IV 231 /232; 87 IV 154).
BGE 105 IV 326 S. 328
En dépit des critiques qu'elle a soulevées, cette jurisprudence a été maintenue, mais avec une réserve concernant les délits de mise en danger: pour les délits formels qui sont en même temps des délits de mise en danger abstraite, on ne pourra prendre en considération, pour appliquer les art. 3 et 7 CP, que le lieu où l'auteur a agi (ATF 97 IV 209 /210).
d) Si l'on se réfère à la jurisprudence qui vient d'être rappelée, on devrait in casu, puisqu'il ne s'agit pas d'un délit de mise en danger abstraite, rechercher quel est le dommage à cause duquel le législateur a entendu réprimer la bigamie, considérer ensuite ce dommage comme le résultat de l'acte, au sens de l'art. 7 CP, sans se préoccuper de la distinction entre délit formel et délit matériel et en abandonnant notamment l'idée que le résultat doit être nécessairement l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Or, le dommage à raison duquel la bigamie a été érigée en infraction est défini comme l'atteinte portée au principe du mariage monogamique, qui est à la base de l'institution du mariage telle qu'elle est conçue dans notre pays (cf. notamment HAFTER, Bes. Teil, p. 414; SCHWANDER, n. 655; LOGOZ, n. 1 ad art. 215; GAUTSCHI, op. cit., p. 69-72), si bien que le résultat au sens de l'art. 7 CP se confondrait dans ce cas avec l'atteinte portée au bien juridiquement protégée (geschütztes Rechtsgut), même s'agissant d'un bien purement abstrait. Un tel raisonnement conduirait logiquement à considérer que toute personne étrangère mariée, vivant en Suisse ou dont le conjoint vivrait en Suisse, et qui contracterait où que ce soit un nouveau mariage serait punissable au regard de l'art. 215 CP. Il en résulterait de telles conséquences tant sur le plan théorique que pratique, qu'aucun des auteurs qui ont traité de la bigamie n'a même envisagé une telle possibilité; bien au contraire, tous ceux qui ont abordé le cas du second mariage conclu à l'étranger ont considéré que l'infraction était commise à l'étranger et que c'était l'art. 6 CP qui devait s'appliquer (THORMANN-VON OVERBECK, Bes. Teil, n. 12 ad art. 215; LOGOZ, n. 5 ad art. 215; GAUTSCHI, op. cit., p. 81; PFENNINGER, op. cit., p. 372). Tel est également l'avis de la Division de la justice (JAAC 1978, n. 46, ch. 4 et 5).
e) Dans une affaire comme la présente espèce, les critiques formulées par SCHULTZ de manière répétée à l'encontre de la jurisprudence précitée se révèlent comme particulièrement pertinentes et doivent conduire à un nouvel examen du contenu de la notion de résultat au sens de l'art. 7 CP (cf. SCHULTZ, in
BGE 105 IV 326 S. 329
textes suivants: RPS 72 (1957), p. 313 ss.; FJS 1210, p. 3 ss.; Annuaire suisse de droit international XX (1963), p. 192/193; RSJ 60 (1964) p. 84/85; RJB 99 (1963), p. 42 ss.; 102 (1966), p. 331/332; 108 (1972), p. 336; Einführung in den allg. Teil, I, 3e éd., p. 114/115).
Il convient en effet d'admettre, avec SCHULTZ, que le résultat est une notion technique fondée sur la seule atteinte portée à l'objet de l'infraction; elle désigne alors une modification du monde extérieur, imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi défini, il ne peut y avoir de résultat au sens technique que pour une seule sorte d'actes punissables, à savoir les délits matériels (Erfolgsdelikte); et cette notion doit alors être clairement distinguée de celle d'atteinte au bien juridique protégé, qui est commune à toutes les infractions. Ainsi, les délits formels (schlichte Tätigkeitsdelikte) sont caractérisés en ceci que seul le comportement de l'auteur, action ou omission, est à même de mettre en danger ou de léser le bien juridique, tandis que, pour les délits matériels, c'est l'avènement du résultat qui amène la mise en danger ou la lésion du bien juridique protégé.
Si, à l'exemple de la jurisprudence rendue jusqu'ici on persiste à assimiler au résultat l'atteinte portée au bien juridique protégé, on donne au champ d'application du Code pénal suisse et à la compétence des tribunaux suisses une extension telle qu'elle apparaît comme inacceptable, tant en regard du droit des gens que de la loi elle-même. Une telle extension conduirait dans certains cas le juge à assurer la répression en Suisse sans se préoccuper de savoir si l'acte en cause est réellement punissable là où il a été commis. Par ailleurs on ne voit pas dans cette éventualité quelle serait la raison d'être et la signification des art. 4 et 5 CP, puisque de toute manière il y aurait, lorsque leur hypothèse est réalisée, un résultat en Suisse qui suffirait à justifier la compétence des tribunaux suisses et l'application du Code pénal au regard des art. 3 et 7 al. 1 CP.
f) Le législateur n'a pas voulu cela. Le Tribunal fédéral non plus d'ailleurs. On doit en effet constater qu'en jugeant comme il l'a fait, le Tribunal fédéral n'avait pas autre chose en vue que de résoudre le problème qui lui était posé par les délits par omission (Unterlassungsdelikte), notamment par la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et par l'enlèvement de mineur (art. 220 CP). Or on constate que la question du lieu de commission de ce genre de délits par omission peut parfaitement
BGE 105 IV 326 S. 330
être résolue, en aboutissant probablement aux mêmes solutions pratiques, par une interprétation de la notion de "lieu où l'auteur a agi" au sens de l'art. 7 al. 1; dans de tels cas il s'agirait notamment du "lieu où l'auteur aurait dû agir" (cf., à cet égard, les divers textes de SCHULTZ déjà cités; WAIBLINGER, RJB 94 (1958), p. 169/170; ATF 98 IV 205; ATF 82 IV 70; ATF 69 IV 129).
g) On doit donc admettre en définitive que la notion de résultat au sens de l'art. 7 CP (et de l'art. 346 CP) recouvre la notion technique du résultat, élément constitutif de l'infraction, qui caractérise les seuls délits matériels (Erfolgsdelikte) et que c'est seulement le lieu de ce résultat qui, à côté du lieu où l'auteur a agi, est propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction ou le for de la poursuite pénale.
Si l'on s'en tient à cette interprétation dans le cas d'espèce, on constate que la bigamie est un délit formel caractérisé par le seul comportement de l'auteur consistant à conclure un second mariage. Une telle infraction ne saurait comporter un résultat distinct de l'action même de l'auteur, si bien que le lieu de commission de l'infraction ne peut être ailleurs que là où l'auteur a agi, même si le bien juridiquement protégé, soit l'institution suisse du mariage, est évidemment lésé en Suisse.
Cela dit, l'intimé ayant agi au Cameroun, c'est dans ce pays seulement qu'il a commis l'acte de bigamie qui lui est reproché. C'est ainsi l'art. 6 CP qui doit s'appliquer. Et comme la bigamie est admise au Cameroun et n'est donc pas réprimée dans cet Etat, l'intimé ne peut pas être condamné en application de l'art. 215 CP. C'est ainsi à juste titre qu'il a été acquitté par les juges précédents, ce qui entraîne le rejet du pourvoi du Ministère public.

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Sachverhalt

Erwägungen 3

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