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Regeste

Art. 18, 20 et 21 CIA
1. La partie qui tarde à faire valoir un motif de récusation ou à saisir l'autorité judiciaire est déchue de la possibilité d'invoquer ultérieurement la cause de récusation, sauf si celle-ci se rapporte à un vice irréparable (consid. 2a).
2. La demande de récusation et, en cas de contestation, la saisine de l'autorité judiciaire doivent-elles intervenir sans délai même au stade où aucune mesure d'instruction au fond n'a encore été prise? Question laissée indécise (consid. 2b).
3. Un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement (consid. 3a et b). Les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part de l'arbitre qui les a prises (consid. 3b/aa).
4. L'art. 21 al. 2 CIA ne confère pas aux parties un droit inconditionnel à l'administration des preuves proposées par elles (consid. 3b/bb).