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Regeste

Récusation d'un arbitre après le prononcé de la sentence arbitrale. Motif de nullité (art. 36 litt. a CIA).
1. Apparence de partialité comme motif de récusation (consid. 2a).
2. Péremption du droit de demander la récusation (consid. 2b).
3. L'arbitre a le devoir d'informer les parties des faits pouvant motiver une demande de récusation (consid. 2c).
4. La récusation d'un arbitre ne peut être demandée après le prononcé de la sentence; cependant la partie qui a connaissance, pendant le délai de recours, d'un motif de récusation ignoré jusque-là en raison du silence de l'arbitre, peut s'en prévaloir dans le cadre du recours en nullité fondé sur la composition irrégulière du tribunal arbitral (consid. 2d-e).
5. Le caractère irrecevable d'une demande de récusation présentée après le prononcé de la sentence ne dispense pas l'autorité saisie d'examiner si ladite demande ne peut pas être traitée comme un recours en nullité (consid. 3).