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Regeste

Art. 125 al. 2 CP; devoir d'assurer la sécurité de la circulation sur les pistes de ski.
1. Le poteau d'une installation de remontée mécanique, dont les montants présentent des angles vifs et qui se trouve à proximité immédiate d'une piste aménagée dont la pente conduit vers lui, constitue une source de dangers contre lesquels il convient de se prémunir (consid. 2).
2. Le matelassage d'un tel poteau est une mesure de sécurité que l'on peut raisonnablement exiger (consid. 2 in fine).
3. La chute d'un skieur qui frappe le sol de l'occiput et qui dévale ensuite inconscient la pente escarpée ne représente nullement un événement si extraordinaire qu'il ne faille pas compter avec son éventualité (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 125 al. 2 CP