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Urteilskopf

113 Ia 84


16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 juin 1987 dans la cause dame R. contre dame C. et Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 BV. Kantonaler Zivilprozess.
Der kantonalen Behörde, die es in Übereinstimmung mit ihrer publizierten Rechtsprechung ablehnt, eine unzulässige Nichtigkeitsbeschwerde als Berufung entgegenzunehmen, mit der Begründung, das Rechtsmittel sei von einem Rechtsanwalt verfasst worden, der es ausdrücklich als Nichtigkeitsbeschwerde bezeichnet und die entsprechenden Formvorschriften eingehalten habe, kann nicht überspitzter Formalismus vorgeworfen werden.

Sachverhalt ab Seite 85

BGE 113 Ia 84 S. 85

A.- Le 6 octobre 1980, le Juge-Instructeur du district de ... a ordonné, en application de l'art. 270 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre des biens de R., domicilié à Rome, en faveur de dame R. pour une créance alimentaire de 18'000 francs en capital. Le séquestre devait porter sur le mobilier d'un chalet occupé par R., y compris les tableaux, dont une toile de Jacomo de Bazano (sic), et sur une somme de 25'000 francs, déposée par le poursuivi à l'Office des poursuites de ... L'Office des poursuites a exécuté ce séquestre le 8 octobre 1980; il l'a fait porter notamment sur le tableau spécialement désigné par l'ordonnance, qu'il a estimé à 5'000 francs, sous réserve d'expertise. Dame C. a immédiatement revendiqué tous les objets séquestrés. L'Office des poursuites a dès lors imparti à la poursuivante le délai de l'art. 109 LP pour ouvrir action en contestation de revendication.
En temps utile, dame R. a ouvert action contre dame C., concluant à ce que la propriété des époux R. sur le tableau fût reconnue et qu'en conséquence la revendication de dame C. fût écartée, le séquestre sur cet objet étant confirmé au bénéfice de dame R. Après instruction, le Juge-Instructeur a transmis le dossier au Tribunal cantonal valaisan, pour jugement. Par arrêt du 29 juin 1983, le Tribunal cantonal a renvoyé la cause au Juge-Instructeur: il a considéré qu'une expertise du tableau lui attribuait une valeur globale de 11'000 à 15'000 francs, mais que, comme dame R. se prétendait copropriétaire avec son mari de l'oeuvre séquestrée, le séquestre ne portait que sur la part du mari, soit 7'500 francs au plus, qui déterminait la valeur litigieuse; celle-ci étant inférieure à 8'000 francs, le Tribunal cantonal n'était pas compétent pour statuer en première instance, mais bien le Juge-Instructeur, en vertu de l'art. 5 du code de procédure civile valaisan (CPC).
Le Juge-Instructeur ayant alors rejeté une demande de suspension présentée par dame R., celle-ci a fait appel, demandant que le Tribunal cantonal prononçât la suspension requise, principalement en tant que juridiction cantonale unique, subsidiairement en tant que juridiction d'appel. Le Tribunal cantonal a rejeté l'appel par arrêt du 21 février 1984, au motif que le Juge-Instructeur était compétent pour statuer sur la demande de suspension et qu'il l'avait rejetée à bon droit.
BGE 113 Ia 84 S. 86
Par jugement du 2 octobre 1986, le Juge-Instructeur de ... a rejeté l'action en revendication ouverte par dame R. contre dame C. Il a d'abord confirmé sa compétence, puis a constaté que l'action était devenue sans objet: en effet, l'action en validation du séquestre et en reconnaissance de dette intentée par dame R. contre son mari avait été rejetée par le Tribunal cantonal le 21 février 1984, la créance de la demanderesse contre son époux pour les pensions alimentaires d'avril à septembre 1980 ayant été éteinte par paiement; la poursuite étant infondée, la question de ses modalités d'exécution ne se posait plus.

B.- Dame R. a déposé contre ce jugement un pourvoi en nullité auprès du Tribunal cantonal. Invoquant l'art. 285 ch. 2 et 5 CPC, elle a soutenu que la valeur litigieuse devait être fixée entre 11'000 et 15'000 francs, de sorte que le Juge-Instructeur était compétent pour juger, et elle a prétendu en outre que ce magistrat ne pouvait pas se fonder sur le jugement du 21 février 1984 rejetant l'action en validation du séquestre, ce jugement étant en contradiction avec une pièce du dossier. Sur le fond, dame R. a fait valoir que dame C., revendiquante, n'avait jamais établi sa propriété sur le tableau litigieux, alors qu'il y avait des éléments de fait démontrant que ce tableau est la copropriété de dame R. et de son mari, soit de l'hoirie de celui-ci, décédé dans l'intervalle. Elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué, demandant principalement que la cause fût renvoyée au Tribunal cantonal comme instance unique, subsidiairement que la contestation de revendication fût admise et la revendication de dame C. rejetée en application de l'art. 292 al. 3 CPC, qui permet au Tribunal cantonal, après admission du pourvoi en nullité, de trancher lui-même sur le fond lorsque la cause est en état.
Par arrêt du 29 janvier 1987, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité. Il a considéré que, dans la mesure où dame R. faisait valoir l'incompétence, ratione valoris, du Juge-Instructeur, elle devait exercer un appel contre le jugement du 2 octobre 1986, la voie subsidiaire du pourvoi en nullité lui étant fermée, et que, comme la voie du pourvoi en nullité avait été expressément choisie, il n'était pas possible de transformer ce pourvoi en un appel recevable. Il s'est référé sur ce dernier point à sa jurisprudence publiée.

C.- Dame R. a formé un recours de droit public pour formalisme excessif. Elle demandait l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
BGE 113 Ia 84 S. 87

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Un formalisme excessif, c'est-à-dire qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique inutilement l'application du droit matériel, constitue un déni de justice formel condamné par l'art. 4 Cst. L'assimilation de l'excès de formalisme au déni de justice formel n'est autre qu'une application, propre à la procédure, du principe de la proportionnalité. C'est en effet sur la base du principe de la proportionnalité que l'on pourra déterminer si l'application des règles de la procédure, dont un certain formalisme est nécessaire pour assurer le déroulement régulier des procès et la sécurité du droit matériel, aboutit en réalité à entraver l'application de celui-ci ou à la rendre impossible, constituant ainsi un formalisme excessif. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine en principe librement s'il y a formalisme excessif condamné par le droit fédéral; il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 108 Ia 290 consid. 1 et les références).

3. La recourante ne critique pas l'application du droit cantonal. Elle ne conteste pas que, dans l'hypothèse où le Juge-Instructeur aurait statué dans une cause excédant sa compétence ratione valoris, seul l'appel lui était ouvert, et non le pourvoi en nullité (Revue valaisanne de jurisprudence (RVJ) 1968 p. 327/328; 1973 p. 14 et 308). Elle taxe en revanche de formalisme excessif le refus du Tribunal cantonal de convertir son pourvoi en nullité irrecevable en un appel recevable. La question qui se pose en l'espèce est donc de savoir si la jurisprudence à laquelle s'est tenu le Tribunal cantonal n'est pas justifiée par la protection d'un intérêt digne de considération ou complique inutilement l'application du droit matériel, aboutissant en réalité à l'entraver ou à la rendre impossible.
a) En matière de procédure, l'art. 4 Cst. n'interdit pas un certain formalisme, dans la mesure où celui-ci est institué pour assurer le déroulement de l'instance et garantir la sécurité du droit matériel (ATF 108 Ia 290 consid. 1 et les références; ATF 92 I 11 consid. 1, 16 consid. 2). Non seulement le juge saisi, mais aussi la partie adverse doivent savoir clairement ce que réclame celui qui procède. La partie adverse notamment ne doit pas être exposée à des surprises, faute de connaître exactement les moyens invoqués contre elle: ce serait contraire à la loyauté du débat.
BGE 113 Ia 84 S. 88
b) On ne voit pas que l'irrecevabilité d'un pourvoi en nullité lorsque l'appel est ouvert puisse entraver l'application du droit matériel. Le plaideur à qui la voie du pourvoi en nullité est fermée peut en effet appeler du jugement qu'il entend attaquer et obtenir ainsi l'application du droit matériel. Le fait que deux voies sont alternativement ouvertes pour attaquer un jugement de l'autorité inférieure serait de nature à rendre plus difficile la poursuite du droit matériel si la distinction entre les deux voies était malaisée, voire douteuse. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence cantonale a clairement établi, dans les termes de la loi, que seul un jugement du Juge-Instructeur rendu dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 5'000 francs est définitif et susceptible uniquement du pourvoi en nullité, et que, dès que la valeur litigieuse atteint ou dépasse 5'000 francs, c'est par la voie de l'appel que le jugement du Juge-Instructeur doit être attaqué (RVJ 1968 p. 327/328; 1973 p. 14 et 308). Le choix de la voie de droit recevable ne présente dès lors aucune difficulté. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire: elle fait seulement valoir que son pourvoi en nullité irrecevable pouvait être interprété comme un appel recevable.
c) Il est vrai que la jurisprudence valaisanne n'exclut pas entièrement la possibilité de qualifier un acte de recours imprécis. Si le plaideur exprime la volonté de ne pas se soumettre à la décision du premier juge, en présentant des motifs et des conclusions, et que le Tribunal cantonal constate que la décision entreprise est définitive, il peut qualifier l'acte de recours de pourvoi en nullité et s'en saisir comme tel (RVJ 1970 p. 244). Le Tribunal cantonal ne se refuse à rechercher d'office quelle voie le recourant a voulu suivre que si celui-ci, assisté d'un avocat, s'exprime avec netteté et désigne expressément la voie de recours qu'il a choisie, tout en se conformant aux règles de forme qui la régissent. De telles précisions excluent une erreur, selon la jurisprudence cantonale, si bien que la conversion de l'acte n'impliquerait plus une interprétation de la volonté du recourant, mais la substitution, à cette volonté clairement exprimée, d'une volonté hypothétique raisonnable et efficace (RVJ 1970 p. 245; 1979 p. 233).
Cette argumentation n'est guère convaincante.
Lorsque, se trompant sur les voies de recours ouvertes, un plaideur attaque un jugement non définitif par un pourvoi en nullité, il exprime clairement la volonté de soumettre au Tribunal cantonal les griefs limitativement énumérés à l'art. 285 CPC, ou certains d'entre eux,
BGE 113 Ia 84 S. 89
auxquels il croit être réduit. L'autorité de seconde instance ne peut certes pas modifier cette volonté: elle doit s'en tenir aux moyens soulevés. Mais les motifs présentés à l'appui d'un pourvoi en nullité peuvent être examinés par le juge d'appel, dont le pouvoir d'examen est plus étendu que celui du juge de cassation (RVJ 1968 p. 327). Ainsi, en l'espèce, le moyen pris du fait que le Juge-Instructeur aurait statué au-delà de sa compétence ratione valoris, invoqué dans le cadre de l'art. 285 ch. 2 CPC, permet au juge d'appel d'annuler le jugement déféré, puis de statuer en première instance (RVJ 1973 p. 14, 308). Quant au grief d'application du droit manifestement erronée ou d'appréciation des preuves manifestement inexacte (art. 285 ch. 5 CPC), il entre évidemment dans le cadre du libre contrôle de l'application du droit et de la libre appréciation des preuves qui compètent au juge d'appel. Tel qu'il est présenté par le Tribunal cantonal, l'argument tiré du respect de la volonté clairement exprimée du recourant aboutit, on le voit, à méconnaître la volonté réelle du plaideur de déférer la cause, au moins dans une mesure restreinte, à l'autorité de seconde instance, la forme prévalant sur le fond. C'est la volonté de soumettre au Tribunal cantonal les griefs de l'art. 285 CPC qui lie cette autorité. La volonté de suivre la voie de droit du pourvoi en nullité, elle, est évidemment viciée si le pourvoi est irrecevable. On ne saurait en effet présumer que le plaideur a entendu présenter ses moyens de façon irrecevable.
Au surplus, le vice de forme retenu comme déterminant ne consiste que dans le titre donné à l'acte de recours. Tant l'appel que le pourvoi en nullité s'exercent par mémoire contenant des motifs et des conclusions. Tous deux peuvent être déposés auprès du juge qui a statué, même si la loi prévoit que le pourvoi doit l'être auprès du Tribunal cantonal. En effet, la jurisprudence a réduit cette exigence légale à une prescription dépourvue de sanction (RVJ 1970 p. 244): à s'en tenir à l'esprit de cette jurisprudence, l'appel ne serait pas non plus irrecevable s'il était déposé auprès du Tribunal cantonal. Quant aux conclusions, elles tendent bien à la cassation du jugement déféré par le pourvoi. Mais, en cas d'appel, le jugement attaqué est également annulé, le juge d'appel devant, en tout état de cause, prononcer un nouveau dispositif dès qu'il est valablement saisi (RVJ 1973 p. 308). Après cassation, la cause peut être tranchée par le Tribunal cantonal (art. 292 al. 3 CPC). Il est vrai qu'en principe la cause est renvoyée au juge dont le jugement est cassé (art. 292 al. 1 CPC), mais ce principe ne saurait trouver application si
BGE 113 Ia 84 S. 90
le jugement émane d'un juge inhabile ou récusé, ou d'un juge incompétent en raison de la matière (art. 285 ch. 1 et 2 CPC). Or, en l'espèce, la recourante concluait principalement à ce que la cause fût tranchée au fond par le Tribunal cantonal en instance unique, ce qui correspond exactement aux conclusions que peut prendre l'appelant lorsque le Juge-Instructeur a statué sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 francs (RVJ 1973 p. 14, 308). Les conclusions subsidiaires tendaient également d'ailleurs à ce que le Tribunal se prononçât lui-même sur le fond, mais en application de l'art. 292 ch. 3 CPC.
Ainsi, la forme et les conclusions du mémoire de recours correspondaient aussi bien à un appel qu'à un pourvoi en nullité. La recourante rappelle que le Tribunal fédéral admet la conversion d'un acte de recours irrecevable dans la voie choisie en un acte de recours recevable dans une autre voie, lorsque les formes de cette voie sont également respectées (cf. ATF 107 II 235 consid. 1, ATF 103 II 71 /72 consid. 2, ATF 95 II 378 consid. 3). On ne saurait toutefois tirer de cette pratique du Tribunal fédéral la conclusion que tout autre mode de procéder constitue un formalisme excessif: tel ne sera le cas que si une pratique contraire apparaît inadaptée au but de la procédure, aboutissant en réalité à entraver l'application du droit matériel ou à la rendre impossible.
d) Ce n'est pas sans pertinence que la jurisprudence valaisanne attribue de l'importance au fait que l'acte vicieux émane d'un avocat, et non de la partie elle-même. L'avocat est non seulement le représentant de la partie, mais encore le collaborateur de la justice (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. p. 636 et 640 no 2 in fine). Le juge est en droit d'admettre qu'il agit en pleine connaissance de cause: l'avocat est présumé capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie (ATF 81 I 117 /118 consid. 4); il se justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu'en présence des procédés d'un plaideur ignorant du droit (ATF ATF 108 Ia 212 consid. 3, ATF 109 Ia 226 consid. 2b, notamment).
e) La jurisprudence valaisanne critiquée tient aussi pour déterminant le fait que le recourant se conforme fidèlement aux règles de forme de la voie de droit choisie par erreur, notamment en prenant des conclusions en cassation à l'appui d'un pourvoi en nullité, en invoquant expressément l'art. 285 CPC et en déposant l'acte au greffe du Tribunal cantonal, comme le prescrit l'art. 287 CPC (cf. STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur
BGE 113 Ia 84 S. 91
zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 18 ad par. 259 et les arrêts zurichois cités: la conversion n'est pas possible si le recourant, respectivement son avocat, affirme expressément que la voie choisie l'est correctement). Ces précisions sont de nature à égarer tant la partie adverse que l'office du juge sur la procédure à suivre.
En cas d'appel, l'intimé doit s'attendre à devoir se défendre sur tous les points du jugement de première instance, en fait comme en droit, vu l'effet dévolutif complet de cette voie de droit. Il part en outre de l'idée que le jugement qui lui donne gain de cause n'entre pas en force jusqu'à droit connu sur l'appel. Il peut requérir des sûretés pour les frais du procès (art. 313 CPC). S'il s'agit d'un pourvoi en nullité, l'intimé doit s'attendre à ne devoir répondre que sur les moyens limitativement énumérés par l'art. 285 CPC et, parmi ceux-ci, sur ceux soulevés par le recourant. Il sait que la voie choisie ne met pas obstacle à l'entrée en force du jugement, sauf décision contraire expresse (art. 288 CPC). Il n'a pas à requérir des sûretés, le recourant étant tenu, à peine de déchéance, de déposer immédiatement le montant prévu par le tarif des frais pour les frais de justice et du mémoire de la partie adverse (art. 294 CPC).
Quant au juge, il est également induit en erreur par le dépôt d'un pourvoi en nullité quand le recourant entend exercer un appel. Lorsqu'il reçoit un pourvoi en nullité, le greffe du Tribunal cantonal doit le communiquer immédiatement à la partie adverse, qui a un délai péremptoire de vingt jours pour transmettre sa réponse (art. 286 al. 3 CPC). Le Tribunal cantonal peut en outre interpeller le juge de première instance (art. 289 CPC). C'est cette voie qui a été suivie en l'espèce. Elle est inutile en matière d'appel. En effet, lorsque l'intimé reçoit connaissance de l'appel, il peut se déterminer sur les preuves nouvelles déposées par l'appelant (art. 278 al. 3 CPC) et déposer un appel par voie de jonction (art. 281 CPC). Il n'aura à se déterminer sur le fond que lors du débat, le cas échéant après l'administration des preuves nouvelles (art. 279, 280 CPC).
Il suit de là que, si un pourvoi en nullité se révèle irrecevable, les procédés entrepris pour son instruction n'ont plus d'objet et que, dans la mesure où l'acte serait converti en appel, il faudrait reprendre la procédure et fixer un nouveau délai à l'intimé pour faire valoir ses exceptions sur les preuves nouvelles proposées et pour se joindre éventuellement à l'appel. Le refus de la conversion évite des procédés inutiles et la reprise de procédés qui ne sont possibles qu'au moment où la conversion a été ordonnée. Le souci d'éviter ces longueurs ne
BGE 113 Ia 84 S. 92
saurait être qualifié de formalisme entravant l'application du droit matériel en vue de sauvegarder des intérêts indignes de considération.
De tels procédés inutiles ne sont pas à craindre si l'acte de recours est imparfaitement formulé. En effet, la qualification d'un tel acte appartient alors à l'autorité de seconde instance et elle ne peut que précéder la communication du double à la partie adverse. Au moment où elle est ainsi interpellée, celle-ci sait quelle est la qualification donnée à l'acte par le juge, et elle peut procéder utilement en conséquence. Elle n'est donc pas exposée à des procédés inutiles; partant, ses intérêts dignes de protection ne sont pas lésés dans de telles circonstances.

4. a) De manière générale, le Tribunal fédéral n'a donné la qualification de formalisme excessif qu'à des exigences injustifiées ou à la sanction d'irrecevabilité appliquée à des irrégularités qui pouvaient être aisément corrigées, sans que cette correction entraînât des longueurs ou des opérations superflues. Ainsi, dans l'affaire Kuppel c. Strazzer, le retard dans le dépôt de l'autorisation de procéder accordée à l'avocat étranger au canton d'Argovie ne retardait pas le déroulement de la procédure, ni n'amenait la partie adverse à entreprendre des opérations inutiles (ATF 81 I 117 /118 consid. 4). Il en va de même en cas de retard dans le dépôt de la procuration (ATF 92 I 16 /17 consid. 2, ATF 86 I 7 ss consid. 3) ou en cas de fixation d'un délai pour produire une copie conforme du jugement attaqué (ATF 92 I 11 ss consid. 2). Il peut y avoir formalisme excessif dans l'exigence de formes non prescrites par la loi (ATF 102 Ia 100 consid. 3, 94/95 consid. 2, ATF 93 I 213) ou non indiquées dans le dispositif d'un arrêt (ATF 108 Ia 106 ss). Il y a également formalisme excessif lorsqu'une autorité judiciaire déclare un recours irrecevable sans procéder à la vérification de l'identité du signataire (ATF 108 Ia 290 ss) ou encore quand elle demeure passive alors que l'absence de signature est décelée suffisamment tôt pour que la partie concernée puisse être invitée à corriger l'irrégularité dans le délai légal (ATF 111 Ia 170 ss). Il est insoutenable d'admettre qu'une déclaration de recours mise à la poste le dernier jour du délai est parvenue trop tard à l'autorité compétente pour la recevoir et, partant, est irrecevable parce qu'elle est adressée au tribunal de district et non au greffe (ATF 87 I 8 /9 consid. 3d). Le vice entraînant la perte de l'instance ne peut pas entraîner la perte du droit (ATF 104 Ia 112). Procède d'un formalisme excessif le refus, non fondé sur une base légale,
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de recevoir une opposition faite par un contribuable dans une seule et même écriture à deux taxations fiscales successives sous le prétexte que le cumul de deux oppositions distinctes dans un même écrit est en soi inadmissible, encore que l'argumentation et les conclusions indiquent clairement à quoi elles se rapportent (ATF 85 I 209 consid. 3).
Dans aucun de ces cas, quand il y avait une irrégularité, le vice affectant la procédure n'avait eu pour effet d'amener la partie adverse et l'autorité à entreprendre des procédés inutiles; en outre, la correction pouvait se faire immédiatement, moyennant un retard très bref dans le déroulement de l'instance, dans la mesure où celle-ci ne s'était pas effectivement et utilement déroulée.
b) Le vice sanctionné en l'espèce par l'irrecevabilité est beaucoup plus grave. L'autorité cantonale était en droit d'admettre que l'écriture, émanant d'un avocat et qui d'entrée de cause apparaissait régulière à la forme, la contraignait, ainsi que la partie adverse, à suivre une voie qui a effectivement été suivie, et l'inutilité des opérations effectuées ne s'est révélée qu'au moment où l'acte s'est avéré irrecevable. Le refus de la conversion n'est pas disproportionné dans de telles circonstances. Il protège les intérêts dignes de considération de la partie adverse et de l'Office, que le formalisme nécessaire de la procédure doit précisément sauvegarder. Il n'entrave pas de façon inadmissible l'application du droit matériel, dès l'instant qu'elle pouvait être contrôlée utilement dans le cadre d'une autre voie qu'il s'imposait de suivre sans aucun doute possible, vu la jurisprudence claire et publiée sur l'ouverture de l'appel contre les jugements du Juge-Instructeur. Au surplus, le refus de la conversion n'est pas de nature à surprendre le plaideur assisté d'un homme de loi, puisqu'il fait l'objet de plusieurs arrêts, publiés eux aussi.
Le grief de formalisme excessif n'est dès lors pas établi, si bien que le recours ne peut qu'être rejeté.

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