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Urteilskopf

113 II 319


59. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er septembre 1987 dans la cause société V. contre société F. (recours en réforme)

Regeste

Art. 1 Abs. 1 UWG. Nachahmung durch ein Treu und Glauben widersprechendes Vorgehen.
Besondere Umstände, die eine Nachahmung widerrechtlich werden lassen, obwohl diese vor den besonderen Bestimmungen des gewerblichen Rechtsschutzes standhält.

Sachverhalt ab Seite 320

BGE 113 II 319 S. 320

A.- La société italienne F. et la société espagnole V. fabriquent, notamment, des rayonnages métalliques démontables destinés à l'industrie et au commerce. Elles vendent leurs produits, la première sous la marque "Universal", et la seconde sous la marque "Permar Estetic".
En octobre 1969, V. a pris contact avec F. en vue d'une éventuelle collaboration et lui a demandé la documentation relative à ses produits. F. lui a envoyé les catalogues de sa production. En avril 1970, les dirigeants des deux sociétés se sont rencontrés à la foire de Milan. Les directeurs de V. sollicitèrent l'envoi de différents produits de la gamme "Universal" puis, en juin 1970, V. réclama à F. des photos en couleurs ou des clichés d'installations réalisées avec son matériel. Vraisemblablement en juillet 1970, une série d'échantillons de matériel a été envoyée à V. Par la suite, cette dernière ne s'est plus manifestée et les parties n'ont plus eu de relations commerciales.
Le 15 avril 1981, V. adressa une lettre à T., représentant exclusif de F. en Suisse, pour lui offrir ses produits et lui soumettre différents catalogues illustrant, entre autres, sa gamme de rayonnages "Permar Estetic". Constatant que le catalogue relatif à ces produits contenait des illustrations identiques à celles du prospectus de F. et que les éléments de rayonnages figurant dans le catalogue des produits "Permar Estetic" présentaient les mêmes spécificités techniques que les produits "Universal", l'agent général T. alerta F. qui mandata alors un avocat à Genève pour défendre ses droits.
Le catalogue qui a été remis à T. contient, parmi d'autres, deux photographies d'étagères métalliques installées, qui ont été tirées des catalogues de F. Ces deux photos n'apparaissent plus dans les éditions ultérieures des catalogues de V. versés au dossier. Il ressort de la comparaison des catalogues et des échantillons produits par les deux sociétés concurrentes que le système et l'exécution des montants (profils), des traverses, des pieds et des supports des rayonnages sont identiques à d'infimes détails près. Seule la couleur des plateaux diffère. Le 8 juillet 1970, V. a fait enregistrer, par l'autorité espagnole compétente en matière de propriété intellectuelle, un modèle d'étagère démontable. Les dessins techniques des divers éléments accompagnant la description du
BGE 113 II 319 S. 321
modèle sont une reproduction pure et simple de ceux figurant dans les catalogues de F.

B.- Par jugement du 2 février 1987, le Tribunal cantonal neuchâtelois a, notamment, interdit à la défenderesse V. d'offrir, de vendre ou de diffuser en Suisse ses rayonnages "Permar Estetic" imitant illicitement les produits similaires "Universal" de la demanderesse F.

C.- Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en réforme interjeté par la défenderesse contre ledit jugement qu'il a confirmé.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) A propos de l'interdiction qui lui est faite de vendre et de diffuser ses rayonnages imitant illicitement les produits similaires de la demanderesse, la défenderesse nie tout d'abord s'être fait livrer astucieusement des pièces. Elle parle des investissements auxquels elle a procédé et relève que lorsqu'elle a fait enregistrer le modèle d'étagère litigieux, le 8 juillet 1970, elle n'avait pas encore reçu les échantillons de la demanderesse. Elle fait valoir, en outre, en s'appuyant sur la doctrine, qu'elle était en droit de copier des modèles non protégés par une loi spéciale, sauf circonstances extraordinaires et aggravantes qui n'existeraient pas en l'espèce et dont la demanderesse n'aurait pas établi la réalisation.
b) Il est vrai qu'en dehors des cas où elle sert à distinguer une marchandise et possède un caractère distinctif par rapport à des produits semblables, la forme d'une marchandise qui n'est pas protégée par une règle de la propriété industrielle peut en principe être librement utilisée (ATF 113 II 84 /85 consid. 5b, ATF 108 II 74, ATF 105 II 301 consid. 4a, ATF 104 II 332). Mais la jurisprudence et la doctrine admettent que cette liberté d'imitation est limitée par la clause générale de l'art. 1er al. 1 LCD et reconnaissent que l'imitation devient illicite si des circonstances particulières font ressortir que l'on est en présence d'un procédé contraire aux règles de la bonne foi. Ces règles sont heurtées, notamment, lorsque le contrefacteur parvient à son but par des procédés astucieux ou incorrects (ATF 108 II 332; ATF 105 II 302 No 49; DAVID, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, in Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur, 1983, fasc. 2, p. 20). Ainsi, les circonstances qui accompagnent l'acte d'imitation
BGE 113 II 319 S. 322
peuvent conférer un caractère illicite à un comportement qui n'est en soi pas critiquable au regard des règles spécifiques de la propriété industrielle (ATF ATF 104 II 334). La clause générale de l'art. 1er al. 1 LCD vise donc le concurrent qui ne respecte pas les règles d'une certaine éthique professionnelle que ses partenaires sont tenus d'observer, faussant de la sorte à son profit le jeu de la libre concurrence (PERRET, La protection des prestations en droit privé suisse, in RDS 96/1977 II 239). La jurisprudence, suivie par la doctrine, a vu un cas typique de procédé contraire à la bonne foi, enlevant tout caractère licite à une imitation de la marchandise d'autrui, dans le fait de commander des échantillons de ladite marchandise afin non seulement de les examiner à l'essai, mais aussi de les imiter (ATF 90 II 56 /57 consid. 6; DAVID, op.cit., p. 20; PERRET, op.cit., p. 243).
c) En l'espèce, la cour cantonale a retenu à bon droit, et par une application correcte des principes susmentionnés, que la défenderesse avait imité certains rayonnages produits par la demanderesse par l'utilisation de moyens contraires à la bonne foi. Il ressort de ses constatations de fait souveraines que la défenderesse a non seulement insisté à plusieurs reprises auprès de la demanderesse pour recevoir des échantillons, sous prétexte de nouer des relations commerciales auxquelles elle n'a jamais donné suite, qu'il est vraisemblable qu'elle a commandé les échantillons dans le but de les imiter, et qu'elle a en tout cas poussé la déloyauté jusqu'à faire enregistrer, par l'autorité espagnole compétente, le modèle d'étagères de la demanderesse en utilisant, pour décrire ce modèle, les dessins techniques tirés des catalogues qu'elle s'était procurés auparavant auprès de son concurrent.
Ces procédés déloyaux enlèvent tout caractère licite à l'imitation en cause. Peu importe, dès lors, que soient réunis les éléments qui, sans ces procédés, eussent pu rendre licite l'imitation, tels que l'absence de force d'identification du produit imité, la possibilité de réaliser le produit différemment, ou l'inexistence d'un risque de tromperie de l'acheteur sur l'origine de la marchandise (au sujet de ces éléments, invoqués par la défenderesse, cf. DUTOIT, Réflexions comparatives sur la concurrence parasitaire en droit de la concurrence déloyale, in JdT 1982 I, p. 268, lettre A).
C'est en vain aussi que la défenderesse prétend n'avoir reçu les échantillons de la demanderesse que postérieurement à la demande d'enregistrement du modèle en Espagne. Le fait que le modèle a été enregistré sur la base des dessins techniques tirés des catalogues
BGE 113 II 319 S. 323
de la demanderesse est déjà déterminant, sans qu'il importe de savoir si la défenderesse était ou non en possession des échantillons à ce moment-là.
Enfin, la défenderesse soutient également en pure perte qu'elle n'avait pas besoin de faire montre d'astuce pour copier la marchandise de la demanderesse, puisqu'elle pouvait simplement se procurer une étagère de sa concurrente. En effet, seul est décisif ce qui s'est réellement produit et qui n'a rien à voir avec le procédé, peut-être non critiquable, qui eût consisté à acquérir la marchandise sur le marché, sans passer par un contact avec la demanderesse.

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 3

Referenzen

BGE: 113 II 84, 108 II 74, 105 II 301, 104 II 332 mehr...

Artikel: art. 1er al. 1 LCD, Art. 1 Abs. 1 UWG

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