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Regeste

Art. 4 al. 2 phrase 3 Cst.; salaire égal pour un travail de valeur égale; maîtresses de travaux manuels bernoises.
1. Portée de l'art. 4 al. 2 phrase 3 Cst. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2).
2. Une meilleure formation peut justifier un salaire plus élevé pour autant qu'elle soit exigée ou qu'elle soit d'une utilité pour le travail qui doit être exécuté. La formation des maîtres primaires, selon les disciplines que ceux-ci sont autorisés à enseigner selon le droit bernois, est plus étendue que celle des maîtresses de travaux manuels. Les différences dans la formation concernent l'activité professionnelle, qui suppose des connaissances spéciales plus étendues chez le maître primaire que chez la maîtresse de travaux manuels (consid. 3 et 4).

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Artikel: Art. 4 al. 2 phrase 3 Cst.

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