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Regeste

Art. 3 al. 1 let. f LPC, art. 14a OPC-AVS/AI.
- Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité. Comment faut-il procéder lorsque l'état de santé du requérant s'est notablement aggravé depuis le moment où les organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois? Question laissée indécise (consid. 2b).
- Les organes compétents en matière de prestations complémentaires sont aussi liés par la méthode d'évaluation de l'invalidité appliquée dans le cas concret. Chez les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel et qui se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité), il faut, pour ce qui est du rapport entre chacune des activités, se fonder sur la répartition opérée par l'assurance-invalidité lors de l'évaluation de l'invalidité, et fixer le revenu à prendre en considération selon l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI en fonction de la part de l'activité lucrative (consid. 2c).

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Referenzen

Artikel: Art. 3 al. 1 let, art. 14a OPC-AVS/AI, art. 5 al. 1 LAI, art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI