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Regeste

Entraide internationale en matière pénale, légitimation de la banque en procédure cantonale de recours.
Pour les litiges qui peuvent être portés devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, la qualité pour recourir en procédure cantonale doit être reconnue dans une mesure au moins équivalente à celle qui est prévue par le droit fédéral pour former un recours de droit administratif. La qualité pour recourir d'une banque qui, sans être l'objet de la procédure pénale menée à l'étranger, est concernée par la demande d'entraide, se détermine selon l'art. 103 let. a OJ. La banque a qualité pour agir au sens de cette disposition lorsqu'elle est invitée à produire des documents ou lorsque sont entendus ses employés ou ses organes au sujet d'opérations financières ou de mouvements de comptes (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: art. 103 let. a OJ