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Regeste

Art. 41 al. 3 LAMal; art. 103 let. a et art. 132 OJ. Qualité pour recourir d'une clinique (privée, non publique ou non subventionnée par les pouvoirs publics) ou de son exploitant admise dans le cas d'un litige (initial) opposant un assuré obligé par des raisons médicales à suivre un traitement dans cette clinique et le canton de résidence qui refuse de prendre en charge la part des frais d'hospitalisation visée à l'art. 41 al. 3 LAMal, motif pris que cette disposition ne s'applique que dans le cas d'hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics.
Art. 41 al. 3 LAMal; art. 49 al. 1, art. 39 al. 1, art. 41 al. 1, première phrase, LAMal. Lorsque des raisons médicales obligent des habitants du canton à suivre un traitement hospitalier ou semi-hospitalier dans un hôpital situé dans un autre canton, l'obligation du canton de résidence de prendre en charge la différence de coûts n'existe que pour les traitements appliqués dans un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics. Une telle obligation n'existe pas lorsque l'assuré se rend dans un hôpital privé, non public ou non subventionné par les pouvoirs publics. Il n'existe pas de lacune (proprement dite) que le juge serait appelé à combler, ni de place pour une interprétation fondée sur la Constitution. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner si l'art. 41 al. 3 LAMal est conforme à la Constitution, en particulier sous l'angle de la liberté de commerce et d'industrie, du moment qu'une intervention du juge n'entre pas en considération en raison de la complexité des problèmes de nature tant juridique, qu'économique et socio-politique qui se posent en l'espèce.

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Artikel: Art. 41 al. 3 LAMal, art. 103 let. a et art. 132 OJ