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Regeste

Art. 68 OTVA et art. 77 OTVA, art. 8 Disp. trans. Cst.; art. 13 LD, art. 29 ss LD, art. 34-36 LD, art. 65 ss LD, art. 72a LD et art. 142 LD; art. 2 de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 mai 1973 (Convention de Kyoto), ch. 43 de l'Annexe B.1; taxe sur la valeur ajoutée en cas d'importation de biens, infraction douanière par négligence sous forme de fausse déclaration par traitement électronique des informations.
La disposition pénale de l'art. 77 OTVA est conforme au principe de la légalité (consid. 1).
Au contraire de la procédure habituelle de déclaration douanière, la déclaration via le traitement électronique ne permet pas le "contrôle préalable" par les autorités douanières; il en résulte une diminution des possibilités de rectifier une déclaration fausse sans qu'une faute soit retenue, mais cela ne constitue pas un élargissement illégal de la portée des dispositions en vigueur (consid. 2).
Une fausse déclaration en douane réunit les éléments constitutifs objectifs de la mise en péril de l'impôt même si, par la suite, les biens sont en général soumis à l'impôt sur les opérations effectuées sur le territoire suisse, ce qui permet de déduire l'impôt préalable (consid. 3).
Le chiffre 43 de l'Annexe B.1 de la Convention de Kyoto ne constitue pas une disposition directement applicable ou "self executing" (consid. 4).

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