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Urteilskopf

127 III 429


72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 juin 2001 dans la cause A. contre Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et Tribunal Arbitral du Sport (TAS) (recours de droit public)

Regeste

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Beschwerdelegitimation (Art. 85 lit. c und 88 OG).
Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Entscheid des Schiedsgerichts für Sport betreffend eine Disziplinarmassnahme, die von der Berufungsinstanz der UEFA gegenüber einem Ausland wohnhaften professionellen Fussballspieler ausgesprochen worden ist (E. 1a). Voraussetzungen des aktuellen juristischen Interesses an der Beschwerde (E. 1b).

Sachverhalt ab Seite 429

BGE 127 III 429 S. 429

A.- Lors du championnat d'Europe de football organisé par l'Union des Associations Européennes de Football (ci-après: l'UEFA) - qui a son siège à Nyon (VD) - en l'an 2000, un match a opposé, en demi-finale, l'équipe de France à celle du Portugal, le 28 juin 2000, à Bruxelles.
BGE 127 III 429 S. 430
A la 116ème minute de jeu, l'arbitre siffla un penalty à l'encontre du Portugal, ce qui provoqua de véhémentes protestations de la part de certains joueurs de cette équipe.
La France marqua un but en tirant le penalty, ce qui porta à son comble l'excitation de certains joueurs portugais.
L'arbitre affirme que le joueur portugais A., domicilié à Bruxelles, l'a agressé en l'empoignant par le bras et en le griffant. Il a produit un certificat médical, daté du 29 juin 2000, faisant état d'un hématome de trois centimètres sur le bras gauche et de trois traces de lésions épidermiques dues à des ongles. Les témoignages recueillis et le film du match n'ont pas permis de prouver ce geste agressif. Il a cependant été retenu, conformément aux déclarations d'A., que ce dernier avait poursuivi l'arbitre plus d'une fois, allant même jusqu'à le toucher, tenant absolument à lui parler.

B.- Lors de sa séance du 2 juillet 2000 à Rotterdam, l'Instance de contrôle et de discipline de l'UEFA prononça la suspension d'A. pour une durée de neuf mois pour tous les matchs de compétition de l'UEFA, lui reprochant des voies de fait sur l'arbitre.
Saisie d'un appel d'A. et de son employeur, l'Instance d'appel de l'UEFA, par décision du 4 août 2000, confirma la sanction disciplinaire prononcée contre A.
Le litige fut porté devant le Tribunal Arbitral du Sport, ayant son siège à Lausanne. Par sentence du 2 février 2001, le Tribunal Arbitral du Sport a conclu, sur la base des déclarations d'A. lui-même, que ce joueur avait importuné l'arbitre, mais qu'il n'était pas prouvé qu'il se soit livré sur lui à des voies de fait. Tirant les conséquences de ce changement de qualification, il a réduit la durée de la suspension. Ainsi, A. a été suspendu pour tous les matchs de compétition organisés par l'UEFA pour une durée de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2000.

C.- A. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Soutenant que la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP (RS 291). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions prévues par ces dispositions sont réunies.
BGE 127 III 429 S. 431
Comme le siège du Tribunal Arbitral du Sport se trouve en Suisse et que l'une des parties au moins (en l'occurrence, le recourant) n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse, les art. 190 ss LDIP sont applicables (art. 176 al. 1 LDIP), étant observé que les parties n'en ont pas exclu l'application par écrit en choisissant d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP).
Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1 LDIP est ici ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP). Comme l'une des parties (l'UEFA) a son siège en Suisse, le recours contre la sentence du Tribunal Arbitral du Sport ne pouvait pas être exclu conventionnellement (art. 192 LDIP).
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 119 II 380 consid. 3c p. 383).
La sentence attaquée étant une décision finale, le recours est ouvert pour tous les motifs prévus par l'art. 190 al. 2 LDIP (art. 190 al. 3 LDIP a contrario).
b) Ayant ainsi constaté que le recours est ouvert, le Tribunal fédéral doit encore examiner si les règles de procédure ont été respectées.
Pour le recours en matière d'arbitrage international, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1 2ème phrase LDIP).
Le recours est dirigé contre une décision individuelle qui concerne personnellement le recourant (cf. art. 88 OJ). La jurisprudence a cependant déduit de l'art. 88 OJ l'exigence d'un intérêt pratique actuel (ATF 127 III 41 consid. 2b et les arrêts cités).
L'existence d'un intérêt à recourir est d'ailleurs requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 126 III 198 consid. 2b p. 201; ATF 120 II 5 consid. 2a).
En l'espèce, le recourant a été suspendu jusqu'au 31 décembre 2000, de sorte que cette mesure a déjà déployé ses effets, étant rappelé que le recours de droit public n'a pas d'effet suspensif et qu'aucune mesure provisionnelle n'a été sollicitée ni accordée (cf. art. 94 OJ). Le recourant n'établit pas qu'il aurait été effectivement empêché de participer à un match organisé par l'UEFA pendant la période de suspension. On ne parvient donc pas à discerner quel pourrait être encore l'intérêt pratique du recours.
BGE 127 III 429 S. 432
Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt pratique actuel lorsque le recourant soulève une question de principe susceptible de se reproduire dans les mêmes termes, sans que le Tribunal fédéral ne soit jamais en mesure de statuer en temps utile (ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397; ATF 124 I 231 consid. 1b; ATF 123 II 285 consid. 4c p. 287; ATF 121 I 42 consid. 3, 279 consid. 1).
Le recourant ne soulève cependant que des griefs étroitement liés au déroulement des faits, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt pratique actuel.
Le recours est donc irrecevable.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1

Referenzen

BGE: 119 II 380, 127 III 41, 126 III 198, 120 II 5 mehr...

Artikel: Art. 85 lit. c und 88 OG, art. 190 ss LDIP, art. 190 al. 2 LDIP, art. 85 let mehr...