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Regeste

Réserve de la Suisse relative à l'art. 2 CEEJ, art. 67 al. 1 et al. 2, 1re phrase, EIMP; entraide judiciaire en matière pénale, réserve de la spécialité, utilisation des documents transmis aux fins de la poursuite pénale dans une procédure de la juridiction administrative de l'Etat requérant, approbation de l'Office fédéral.
L'office fédéral peut autoriser l'utilisation des documents dans une procédure de la juridiction administrative de l'Etat requérant, lorsque cette procédure tend à résoudre une question préjudicielle décisive pour le procès pénal et qu'elle est ainsi en rapport de connexité étroite avec ce procès (consid. 3.2).

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Referenzen

Artikel: art. 2 CEEJ