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Regeste

Relation entre le droit public (cantonal) et le droit privé sur les rapports de voisinage (art. 684 CC).
Alors qu'autrefois la plupart des cantons ont édicté du droit privé cantonal en se fondant sur la compétence législative que leur réserve l'art. 686 CC, c'est aujourd'hui le droit public (cantonal) qui s'applique presque exclusivement. Celui-ci ne doit pas entraver le droit privé fédéral, mais il dispose d'une force expansive et détermine de plus en plus quelles sont les émissions permises sur le fonds voisin eu égard à la situation et à l'usage local. Lorsqu'un projet de construction correspond aux normes (sur la distance entre les constructions) de droit public déterminantes, qui ont été promulguées dans le cadre d'un règlement des constructions et des zones détaillé conforme aux buts et aux principes de la planification définis par le droit de l'aménagement du territoire, le fait de nier une émission excessive au sens de l'art. 684 CC ne constitue en général pas une entrave au droit fédéral (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: art. 684 CC, art. 686 CC