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Regeste

Art. 315 al. 1, en relation avec les art. 25 s. CC; compétence de l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant pour exécuter des mesures de protection de l'enfant ordonnées par le juge.
Les autorités de tutelle, que le juge du divorce charge d'exécuter des mesures de protection de l'enfant, examinent leur compétence d'office et indépendamment de l'attribution contenue dans le jugement de divorce entré en force (consid. 4).
Lorsque la garde est retirée aux deux détenteurs de l'autorité parentale et que ceux-ci n'ont pas le même domicile, le lieu de résidence de l'enfant constitue le domicile de celui-ci (consid. 5). Si, au moment où le domicile dérivé de celui du ou des parents tombe, l'enfant réside dans un établissement, le bien de celui-ci peut justifier de ne pas se fonder sur un domicile fictif, mais de considérer le lieu de l'établissement comme son domicile (consid. 6).