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Urteilskopf

136 III 593


88. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. et Z. (recours en matière civile)
5A_492/2010 du 13 décembre 2010

Regeste

Art. 260c Abs. 3 ZGB; Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung, Wiederherstellung der Klagefrist.
Prüfung der Beschleunigung, mit welcher der Kläger nach Wegfall des Verspätungsgrundes vorgehen muss (E. 6.1).
Das Kindesinteresse stellt keine zusätzliche Bedingung dar, um die Wiederherstellung der Frist zur Klage des Vaters auf Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung zuzulassen (E. 6.2).

Sachverhalt ab Seite 593

BGE 136 III 593 S. 593

A. X., né en 1944, et Y., née en 1962, se sont connus à Genève en 1993.
Le 23 juillet 1994, Y. a donné naissance à un garçon, prénommé Z. X. a reconnu l'enfant devant l'officier d'état civil le 4 août suivant.
BGE 136 III 593 S. 594
X. et Y. se sont mariés le 5 mai 1995. Par jugement du 27 mai 2008, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé leur divorce.

B. Le 3 octobre 2008, X. a formé une action en désaveu de paternité. Il a demandé qu'il soit constaté qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant et que les rectifications nécessaires soient effectuées dans les registres de l'état civil. La mère et l'enfant, représenté par son curateur, se sont opposés à la demande.
Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a constaté la non-paternité de X. Il a examiné la demande au regard des dispositions sur la contestation de la reconnaissance de paternité, dès lors que le demandeur avait reconnu l'enfant après sa naissance.
Le 28 mai 2010, sur appel de la mère, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement et rejeté l'action en désaveu de paternité, respectivement en contestation de la reconnaissance de paternité, pour le motif qu'elle était périmée.

C. X. a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral (...). Celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

6. (...)

6.1

6.1.1 Selon l'art. 260c al. 1 CC, le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant n'a pu respecter ni l'un ni l'autre délai.
L'art. 260c al. 3 CC dispose toutefois que l'action peut néanmoins être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Cela a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai
BGE 136 III 593 S. 595
d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs (cf. ATF 132 III 1 consid. 2.2 p. 3 et les références), d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant toutefois pas suffisants pour agir en justice.
Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, l'art. 256c al. 3 CC ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire, même de courte durée; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 132 III 1 consid. 3.2 p. 5; ATF 129 II 409 consid. 3 p. 412; arrêt 5C.217/2006 du 29 septembre 2005 consid. 5), en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (cf. ATF 132 III 1 consid. 3.2 p. 5 et arrêt 5C.113/2005 du 29 septembre 2005: actions introduites [à temps] dans le mois suivant la connaissance du motif de restitution; ATF 85 II 305 consid. 2 p. 311/312 et arrêt 5C.217/2006 du 19 février 2007: actions introduites [tardivement] sept semaines, respectivement quatre mois, après la connaissance du motif de restitution, sans que le demandeur invoque de raisons spéciales l'ayant empêché d'agir plus tôt; cf. également BURGAT/GUILLOD, Les actions tendant à la destruction du lien de filiation, in Quelques actions en annulation, 2007, p. 35 n° 110).

6.1.2 En l'espèce, le recourant n'a pas eu de raison de douter de sa paternité avant l'été 2008. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué qu'il a appris fortuitement, dans le courant du mois de juin 2008, qu'il n'était pas le père de l'enfant alors qu'il croyait l'être. La non-paternité a été confirmée par une expertise ADN réalisée lors d'un voyage en Bulgarie des intéressés. Ce document a été légalisé le 31 juillet 2008 par le Ministère de la Santé publique de la République de Bulgarie. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a par la suite fait procéder à la traduction officielle de l'expertise, qui a reçu la légalisation du Ministère bulgare des affaires étrangères le 6 août 2008. A cette même date, l'expertise a été munie de l'apostille de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Le recourant a ensuite requis d'un notaire genevois et obtenu, le 18 septembre 2008, les certifications de conformité à l'original de l'expertise et de sa traduction. S'agissant d'un document qui était rédigé dans une langue étrangère et rendu par un organisme étranger, de telles démarches étaient objectivement nécessaires. Elles ont en outre été conduites sans désemparer. A leur terme, l'action a été introduite dans les quinze jours. Dans ces circonstances, il faut admettre que le recourant a agi
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avec toute la célérité requise. C'est dès lors en violation du droit fédéral que la Cour de justice a considéré que le recourant a tardé à agir.

6.2 La motivation que la Chambre civile a entendu adopter par surabondance ne permettrait pas de justifier l'arrêt entrepris. A la suivre, la restitution du délai de l'art. 260c al. 1 CC serait soumise à l'examen de trois conditions cumulatives: l'existence d'un juste motif; l'ouverture, avec célérité, de l'action dès que la cause de retard a pris fin; l'intérêt de l'enfant à la restitution. Si la jurisprudence citée dans l'arrêt entrepris fait certes état de ce dernier élément (arrêts 5C.130/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2; 5C.292/2005 du 16 mars 2006 consid. 3.4), elle n'a pas la portée que veut lui donner l'autorité cantonale. L'intérêt de l'enfant ne doit pas être compris comme une condition supplémentaire qui serait mise à l'admission d'une restitution du délai pour ouvrir l'action du père en contestation de la reconnaissance de paternité. Il intervient comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution doit être refusée.
Cela étant, c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré que l'action devait être rejetée pour le motif qu'elle était périmée. Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée pour examen des conditions de la demande en contestation de la reconnaissance de paternité.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 6

Referenzen

BGE: 132 III 1, 129 II 409, 85 II 305

Artikel: Art. 260c Abs. 3 ZGB, art. 260c al. 1 CC, art. 256c al. 3 CC