Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste a

Art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH; art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA; présomption d'innocence, principe "in dubio pro reo"; restitution de prestations d'assurance sociale indûment touchées, délai de prescription de plus longue durée du droit pénal.
Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA (consid. 7).

Regeste b

Art. 16 al. 1 aLPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007); art. 18 al. 1 et 2 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006); obtention de prestations complémentaires par des indications fausses ou incomplètes; dol éventuel.
En l'espèce, il y a lieu d'admettre avec une certitude suffisante que l'assuré était conscient du caractère incomplet des indications fournies dans le formulaire de demande de prestations complémentaires. En y apposant sa signature, il s'est tout au moins accommodé du fait que lui seraient versées des prestations complémentaires auxquelles il n'avait pas droit (consid. 5-8).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH, art. 18 al. 1 et 2 CP

Navigation

Neue Suche