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Regeste

Art. 127 al. 2 Cst.; art. 16 al. 1 et 3, ainsi qu'art. 23 let. d LIFD; art. 7 al. 1 et art. 12 al. 2 let. c LHID; art. 730 al. 1 CC; art. 20 al. 1 CO; conséquences fiscales d'un acte juridique mixte visant, moyennant rétribution, à la renonciation d'une servitude de non-bâtir inscrite au registre foncier ainsi qu'au retrait d'un recours en matière de droit des constructions.
Le principe de l'accroissement net du patrimoine consacré aux art. 16 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LHID concrétise le principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique. Les exceptions doivent être interprétées restrictivement. Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital exonérés sont subordonnés d'une part à l'aliénation de droits réels ou de droits des obligations appartenant à la fortune privée et, d'autre part, à une contre-prestation directe liée à l'aliénation. Ne constitue pas un accroissement net du patrimoine le simple échange d'actifs ou la compensation de dommages subis, raison pour laquelle ils sont sans influence sur le revenu imposable (art. 16 al. 1 LIFD a contrario). En revanche, les parts de la rémunération étrangères à l'aliénation, telle que la contre-prestation consentie pour le retrait d'un recours en matière de droit des constructions, qui ne s'accompagnent d'aucune diminution du patrimoine, sont en principe soumises à l'impôt (consid. 2).
Un droit réel est grevé dans la même proportion par la constitution d'une servitude négative que par la renonciation à une servitude affirmative. Cas dans lesquels la contre-prestation pour le retrait d'un recours en droit des constructions demeure, contrairement à la règle, exonérée. Nécessité de l'harmonisation fiscale verticale (consid. 3).

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