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Regeste

Conditions de détention illicites; réparation après l'entrée en force du jugement pénal.
Les principes régissant la réparation de conditions de détention illicites avant jugement ou en matière de traitement institutionnel en milieu fermé s'appliquent mutatis mutandis à l'exécution de peines (consid. 2.1). Toutefois, sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites avant jugement ou en exécution de peine (consid. 2.2).
En tant qu'une telle compétence n'empiète pas sur celles du Tribunal des mesures de contrainte définies par l'art. 18 al. 1 CPP, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de reconnaître à l'autorité judiciaire compétente en matière d'application des peines et des mesures la compétence de statuer sur une demande de constatation du caractère illicite des conditions de détention avant jugement présentée après l'entrée en force du jugement pénal (consid. 3.1). Examen de l'intérêt du détenu à obtenir un tel constat en procédure de recours (consid. 3.4).
Lorsque, après l'entrée en force du jugement pénal, un détenu demande le constat du caractère illicite de ses conditions de détention tant avant jugement qu'en exécution de peine et a déjà obtenu de l'autorité judiciaire d'application des peines et des mesures une décision pour la première période, il n'est pas excessivement formaliste de le renvoyer à agir devant l'autorité administrative compétente selon le droit cantonal pour la seconde période (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 18 al. 1 CPP