Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste a

Art. 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS; définition des soins dispensés par un établissement médico-social.
La méthode PLAISIR, qui prévoit une durée de 11,5 minutes par jour et par résidant pour la catégorie "Communication au sujet du bénéficiaire" (CSB), peut servir pour déterminer les soins requis mais ne peut pas être utilisée, en l'état, pour facturer les prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins. En effet, seuls les soins effectifs peuvent être couverts par la LAMal. Une facturation forfaitaire n'est dès lors pas admissible (consid. 7.2.3). L'assurance obligatoire des soins doit prendre en charge les CSB, dans la mesure où elles sont indissociables des soins prévus par l'art. 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS (consid. 8.2).

Regeste b

Art. 25a et 89 al. 1 LAMal; compétence du Tribunal arbitral cantonal pour les litiges concernant la prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire de soins dispensés par un établissement médico-social (EMS).
Les prestations de soins en cas de maladie fournies par les EMS sont désormais fixées par un prix déterminé dans l'OPAS. Les parties n'ont donc plus la possibilité de conclure de conventions tarifaires. Par conséquent, les litiges en la matière entre assureurs et fournisseurs de prestations doivent être portés devant le Tribunal arbitral cantonal, et non plus devant le Tribunal administratif fédéral (consid. 9.3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 25a et 89 al. 1 LAMal