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Regeste

Art. 16, 17, 30 al. 3 et 36 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 Pacte ONU II; art. 69 et 70 CPP; § 11 al. 2 AEV/ZH; exclusion des médias de l'audience d'appel et de la lecture du jugement.
Vu l'importance du principe de la publicité des débats dans un Etat de droit et une société démocratique, une exclusion du public et de la presse dans les procès pénaux ne peut être ordonnée que de manière très restrictive, soit en présence d'intérêts contraires prépondérants (consid. 3.1). Une interdiction d'accès répondant à des préoccupations majeures liées à la protection des enfants, de la jeunesse ou des victimes ne peut être admise que lorsque des restrictions moins incisives se révèlent inadaptées au but poursuivi; elle doit se limiter aux moments de la procédure dans lesquels sont abordés des aspects particulièrement sensibles pour les personnes concernées qu'elles ne peuvent se voir imposer d'être débattus en public (consid. 3.6.1).
Dans le cas particulier, les intérêts des correspondants des médias à la collecte et à la diffusion d'informations et à un contrôle efficient du fonctionnement de la justice l'emportent sur les intérêts à la protection des parties plaignantes; ainsi, l'interdiction faite aux chroniqueurs judiciaires accrédités d'assister aux débats d'appel et à la notification orale du jugement viole le principe de la publicité de la procédure judiciaire ainsi que la liberté d'information et des médias (consid. 3.6 et 3.7).

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Artikel: Art. 16, 17, 30 al. 3 et 36 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 14 Pacte ONU II, art. 69 et 70 CPP