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Regeste

Art. 1 let. c, art. 18 LDAl; art. 12 ODAlOUs; art. 47, art. 48, art. 48b LPM; art. 52a, art. 52c OPM; art. 5 al. 1 OIPSD; interdiction de la tromperie en matière de droit des denrées alimentaires; rapport avec les dispositions de droit des marques relatives aux données sur la provenance; présentation trompeuse d'une canette de bière.
Aperçu de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (consid. 4.1).
Les prescriptions relatives à l'interdiction de la tromperie de l'ancien droit ont une portée pratiquement identique à celles du nouveau droit. Ce dernier ne contient en tous les cas pas de réglementation moins incisive (consid. 4.2). Des présentations ne peuvent pas uniquement être trompeuses, au sens de l'art. 18 LDAl, en relation avec le pays de production, mais également en relation avec les autres données de provenance (régionale ou locale) d'un produit alimentaire (consid. 4.2.1-4.2.3). L'interdiction de la tromperie en matière de droit des denrées alimentaires (art. 18 LDAl) doit être respectée de la même façon lors de l'utilisation des indications de provenance au sens des art. 47 ss LPM et des dispositions d'exécution y relatives (consid. 4.2.4).
Contenu de l'interdiction de la tromperie en matière de droit des denrées alimentaires. Le critère pour évaluer le risque de tromperie est le consommateur moyen et son besoin légitime d'information. Ainsi, une présentation de denrées alimentaires objectivement susceptible de tromper suffit pour contrevenir à l'art. 18 LDAl (consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, il existe un risque de tromperie en relation avec la provenance de la bière (consid. 4.4).

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