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Regeste

Art. 5 Disp. trans. Cst. Exercice de la profession d'avocat.
L'avocat établi dans un canton a le droit d'obtenir à son gré dans un autre canton soit l'autorisation générale de pratiquer, soit l'autorisation de défendre une cause particulière.
- Cette autorisation ne peut être subordonnée à la condition que le requérant crée une étude permanente dans le canton.
- Rapports des art. 33 al. 2 Cst. et 5 Disp. trans. Cst.
- L'avocat qui obtient l'autorisation générale de pratiquer dans un canton peut y être chargé de défenses d'office.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 33 al. 2 Cst.