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Regeste

Recours en réforme. Irrecevabilité d'un recours en réforme qui ne dénonce qu'une violation du droit étranger (ou du droit suisse appliqué comme droit étranger subsidiaire) (consid. 1).
Procédure de revendication (art. 106 et suiv. LP).
1. Le juge peut-il déclarer qu'une action en revendication est sans objet parce qu'il tient pour nulle la poursuite dans laquelle la procédure de revendication a été ouverte? (consid. 2).
2. La répartition des rôles dans le procès n'influe pas sur celle du fardeau de la preuve (consid. 3 al. 3).
3. Les tierces prétentions qui sont opposées à la saisie doivent être déclarées avec précision à l'office des poursuites. Sauf dans le cas où l'on fait valoir un droit de gage en lieu et place d'un droit de propriété invoqué d'abord, le juge ne doit se prononcer, dans le procès en revendication, que sur les prétentions pour lesquelles, sur la base d'une telle déclaration, l'office des poursuites a ouvert la procédure de revendication (consid. 5).
4. La procédure de revendication ne peut servir à soustraire à la réalisation, dans une procédure où le débiteur n'est pas représenté légalement d'après l'opposant, des biens dont il est constant qu'ils appartiennent au débiteur. Il appartient aux autorités de poursuite de statuer sur la question de la représentation dans la procédure de poursuite (en l'espèce: question de savoir si l'on doit admettre en Suisse le pouvoir de représentation de l'administrateur qu'un Etat étranger a imposé à une société commerciale étrangère) (consid. 6).
Transfert de la propriété de papiers-valeurs déposés dans une banque (art. 714 CC). Conditions. Défaut de preuve d'une cause juridique valable. Présomption de la propriété sur la base de la possession (art. 930 CC)? (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 106 et suiv. LP, art. 714 CC, art. 930 CC