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Regeste

1. Etendue de la procuration de l'avocat (consid. 3).
2. Art. 4 al. 1 de la Convention du 2 novembre 1929 entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales.
a) La réserve de l'ordre public de l'Etat où la décision est invoquée ne vise pas seulement le contenu de cette décision, mais en principe aussi la procédure en laquelle celle-ci a été rendue (consid. 4 a, b).
b) Une décision allemande, par laquelle une partie a été condamnée à payer des frais dans un procès civil conduit à son insu par un représentant sans pouvoirs, est contraire à l'ordre public suisse et ne saurait être exécutée en Suisse, quand bien même la partie a omis de l'attaquer par les voies de droit que lui ouvrait le droit allemand (consid. 4 c).