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Regeste

Donation conditionnelle d'un immeuble. Droit transitoire.
1. Art. 63 al. 1 OJ. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs juridiques invoqués par les parties au sujet de la question de savoir si un rapport de droit est soumis à la loi en vigueur au moment où il est né ou à la loi nouvelle (consid. 2).
2. En principe, la donation d'un fonds conclue avant l'entrée en vigueur du Code civil est régie par le droit cantonal applicable à ce moment-là (consid. 3).
3. Un droit de propriété, dont l'existence ou la durée dépend d'une condition, ne peut pas être inscrit au registre foncier (consid. 4).
4. Art. 18 al. 3 Tit. fin. CC. Un droit conditionnel du donateur, illimité dans le temps, de révoquer la donation est inconciliable avec les règles en vigueur concernant la donation; on ne peut plus demander l'inscription d'un tel droit au registre foncier (consid. 5).
5. Un droit né de l'autonomie contractuelle des parties, qui, sous l'empire de l'ancien droit, était dépourvu de toute publicité et n'avait pas non plus son fondement dans le droit public ou une autre norme obligatoire de portée générale, ne peut pas être inscrit comme droit réel au sens de l'art. 45 Tit. fin. CC (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 63 al. 1 OJ, Art. 18 al. 3 Tit. fin. CC, art. 45 Tit. fin. CC