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Regeste

Responsabilité des fondateurs d'une société anonyme. Exercice du droit à des dommages-intérêts résultant d'un dommage éprouvé par la société et subi d'une manière indirecte par les actionnaires et les créanciers. Art. 756 al. 2 CO, 260 LP.
1. Désignation des parties en cas de cession des prétentions de la masse en faillite à des créanciers déterminés (consid. 1).
2. Hypothèse dans laquelle l'art. 753 CO ne confère un droit ni à la société (ou à sa masse en faillite), ni à un créancier ayant coopéré à la fondation (consid. 2).
3. Le droit d'un actionnaire ou d'un créancier à la réparation du dommage qu'il a subi d'une manière indirecte ne passe pas à la masse dans la faillite de la société. Seule la faculté de recourir au juge pour faire reconnaître ce droit compète en premier lieu à l'administration de la faillite (art. 756 al. 1 CO). La cessionau créancier fondée sur l'art. 756 al. 2 CO ne saurait viser (à côté de la cession des droits de la société conformément à l'art. 260 LP) que ses propres prétentions et non pas celles qui appartiennent à d'autres créanciers ou actionnaires (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 756 al. 2 CO, art. 753 CO, art. 756 al. 1 CO, art. 260 LP