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Regeste

Art. 204 CP, publications obscènes, destruction des objets.
1. L'objet obscène est publié lorsqu'il est rendu accessible à un cercle indéterminé de personnes (consid. 4).
2. Le justiciable ne saurait prendre argument du fait que, dans d'autres cas que le sien, la loi a reçu une fausse application ou n'a pas été appliquée du tout (consid. 5).
3. Lorsqu'un objet, en lui-même obscène, présente un véritable intérêt culturel, il suffit. pour en assurer la destruction selon l'art. 204 ch. 3 CP, de prendre les mesures indispensables pour le soustraire au public en général, tout en y donnant accès à un cercle bien déterminé de spécialistes sérieux (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 204 CP, art. 204 ch. 3 CP