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Regeste

1. Qualité d'une association à but idéal pour former un recours de droit public contre une décision qui entrave son activité statutaire; recevabilité d'un recours de droit public malgré l'absence d'un intérêt actuel et pratique (consid. 1).
2. Absence de moyen de droit cantonal pour attaquer un arrêté de l'autorité exécutive (consid. 2).
3. Le Tribunal fédéral pourrait-il refuser d'examiner le fond d'un recours de droit public qui lui paraîtrait abusif? Question laissée indécise, le recours n'étant pas abusif en l'espèce (consid. 3).
4. Irrecevabilité de conclusions visant non l'arrêté attaqué, mais les mesures d'exécution, voire la constatation d'une situation juridique (consid. 4).
5. L'autorité compétente peut, en vertu de son pouvoir général de police, limiter les libertés garanties par la constitution, par exemple assigner un secteur déterminé aux initiateurs d'une manifestation, afin d'éviter des heurts avec la population d'un village ou avec les participants à une autre manifestation tenue simultanément dans une localité voisine (consid. 5 et 6).
6. Proportionnalité des mesures fondées sur la clause générale de police (consid. 7).
7. L'autorité exécutive a le droit d'édicter des peines pour le cas de contravention aux prescriptions qu'elle édicte en vertu de son pouvoir général de police (consid. 8).

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