Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

Indication des voies de recours; délai du recours en réforme au Tribunal fédéral. Le principe inscrit à l'art. 107 al. 3 OJ pour le domaine de la procédure administrative et selon lequel l'indication inexacte des voies de droit ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties a une portée générale. Le recourant peut se fier à l'indication que lui fournit la juridiction cantonale supérieure au sujet de la durée du délai du recours en réforme (art. 54 OJ), à moins que son inexactitude lui soit connue ou lui soit d'emblée clairement reconnaissable.
Cas dans lequel la juridiction cantonale supérieure a indiqué que le délai pour recourir en réforme contre un jugement rendu avant le 1er octobre 1969 était de trente jours au lieu de vingt conformément au chiffre III al. 2 et 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 modifiant l'OJ (consid. 1).
Divorce; droits des parents (art. 156 CC).
1. Dans la procédure de divorce, le principe de l'autorité du juge s'applique à l'attribution des enfants (consid. 2).
2. Conditions dans lesquelles la puissance paternelle peut être retirée aux deux époux en cas de divorce; récapitulation de la jurisprudence (consid. 3).
3. Quand un époux est-il incapable d'exercer la puissance paternelle au sens de l'art. 285 CC? Il ne peut y avoir déchéance de la puissance paternelle lorsque des mesures fondées sur les art. 283 et 284 CC suffisent (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 107 al. 3 OJ, art. 54 OJ, art. 156 CC, art. 285 CC mehr...