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Urteilskopf

97 V 217


53. Extrait de l'arrêt du 5 novembre 1971 dans la cause Schmalz SA contre Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 4 ff. AHVG.
Beitragsrechtliche Qualifikation des Einkommens eines Unterakkordanten (Erw. 2-3).
Art. 14 AHVG und 39 AHVV.
Nachforderung geschuldeter Beiträge im Lichte von Treu und Glauben (Erw. 4).

Sachverhalt ab Seite 217

BGE 97 V 217 S. 217

A.- La Caisse de compensation des entrepreneurs a procédé à un contrôle d'employeur auprès de l'entreprise Schmalz SA, qui collaborait aux travaux de construction de l'autoroute du Léman. Elle constata notamment qu'un montant versé en 1968 à Félix Christen n'avait pas donné lieu à la perception de cotisations paritaires. Par décision du 1er/2 décembre 1969, la dite caisse réclama à la maison précitée le payement de ces cotisations.

B.- L'entreprise Schmalz SA recourut devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre cet acte administratif, en tant qu'il portait sur la rémunération versée à Félix Christen.
L'administration procéda à une enquête minutieuse avant de répondre au recours. Les mesures d'instruction établirent que
BGE 97 V 217 S. 218
Félix Christen avait été affilié à la Caisse cantonale valaisanne de compensation en qualité de menuisier indépendant, spécialisé dans les coffrages, et d'employeur; que son "entreprise de pose de fers à béton et travaux de coffrage, bureau" était soumise à l'assurance-accidents obligatoire depuis le 1er août 1965, et qu'elle était affiliée à la "caisse des congés payés de l'Association valaisanne des entrepreneurs"; que le prénommé avait travaillé en 1968 comme ferrailleur pour le compte de Schmalz SA, sa rémunération dépendant de la quantité de travail fourni; que l'activité de ferrailleur avait peu à peu remplacé celle de menuisier précédemment exercée; que la Caisse cantonale valaisanne de compensation avait admis, en octobre 1969, de mettre rétroactivement fin à l'affiliation comme indépendant, soit à fin août 1968; que les travaux effectués pour le compte de la maison Schmalz SA l'avaient été en effet avec l'aide de trois collaborateurs; que Félix Christen ne répondait pas d'une mauvaise exécution des travaux vis-à-vis du maître de l'ouvrage; qu'il ne supportait pas de risque économique propre à l'entrepreneur indépendant; qu'il n'avait pas fourni de matériaux pour l'exécution de ses tâches; qu'il n'avait ni clientèle privée, ni bureau, ni matériel et qu'il n'effectuait pas de soumissions pour obtenir du travail. Puis, considérant que l'employeur pouvait de bonne foi reconnaître à Félix Christen le statut d'indépendant, la caisse de compensation conclut à l'admission du recours...
Par jugement du 8 septembre 1970, le président du Tribunal des àssurances du canton de Vaud considéra que Félix Christen devait être considéré comme salarié, au sens donné à ce terme par la jurisprudence. Il rejeta en conséquence le recours, en invitant la caisse à procéder à la "répartition des cotisations sur les comptes individuels" des intéressés... .

C.- L'entreprise Schmalz SA a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances, en reprenant ses conclusions de première instance... .
La caisse intimée conclut à l'admission du recours, que l'Office fédéral des assurances sociales propose en revanche de rejeter. Félix Christen ne s'est pas déterminé sur le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déjà précisé à maintes reprises, ni les conventions. ni les déclarations
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des parties, ni la nature civile du contrat liant un assuré à l'entreprise ou la personne pour laquelle il travaille ne constituent, en matière d'assurance-vieillesse et survivants, des éléments décisifs pour résoudre la question de savoir si l'on est en présence d'une activité lucrative dépendante ou non. On admettra à cet égard en principe l'existence d'une activité dépendante, au sens de l'art. 5 LAVS, lorsque l'une des parties en présence est, vis-à-vis de l'autre, subordonnée quant à l'emploi du temps ou à l'organisation du travail, le rapport de dépendance économique pouvant constituer un indice d'une telle subordination, et que l'intéressé ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur ou le commerçant indépendant qui dirige son exploitation et en assume la responsabilité.
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses et si imprévues qu'il faut laisser à la pratique des autorités administratives et à la prudence des juges le soin de décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante. La décision sera dictée, généralement, par la prédominance de certains éléments, tels que les rapports de subordination ou le risque supporté, sur d'autres, qui parlent en faveur de l'indépendance de l'assuré, ou vice versa (cf. p.ex. ATFA 1967 pp. 80, 225 et 228; 1966 p. 202; RCC 1971 pp. 27, 90, 148; 1970 pp. 375, 379, 447, 449; 1969 pp. 463, 689; 1967 p. 428; 1966 pp. 187, 570 et la jurisprudence citée).

3. Au regard des principes exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Félix Christen ne pouvait pas être qualifié de personne de condition indépendante. En particulier, les sous-traitants ne peuvent qu'exceptionnellement revêtir cette qualité, soit s'il est établi que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et si l'on peut admettre, d'après les circonstances, que les intéressés traitent sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui leur a confié le travail (v. p.ex. RCC 1970 p. 375). Or tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Et, s'il est vrai que le fait que la Caisse nationale considère un individu comme exploitant au sens de la LAMA peut constituer un indice en faveur d'une activité indépendante (v. p.ex. RCC 1970 p. 375), cela ne
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saurait suffire en l'espèce à faire admettre un semblable statut. C'est avec raison enfin que le jugement attaqué relève que le recours à des tiers en qualité d'auxiliaires n'était pas incompatible avec la situation de salarié de la maison Schmalz SA (v. p.ex. RCC 1970 p. 447; 1969 p. 463). C'est donc à tort que des cotisations paritaires n'ont pas été acquittées sur les salaires aujourd'hui litigieux. Vu l'art. 39 RAVS, la caisse de compensation intimée avait le devoir d'en réclamer le paiement, sous réserve de remboursement à l'assuré des cotisations versées en trop (v. ch. 179 ss des directives sur la perception des cotisations, de l'Office fédéral des assurances sociales).

4. Reste à examiner si le principe de la bonne foi justifie en l'espèce une solution différente. Il n'en est rien. En effet, selon la jurisprudence, ce principe ne saurait limiter la réclamation de cotisations arriérées que dans les cas où des circonstances tout à fait spéciales peuvent faire apparaître cette mesure comme incompatible avec la sécurité du droit ou comme simplement inéquitable (v. p.ex. ATFA 1967 p. 86; 1966 p. 81; 1963 pp. 99, 172, 179; RCC 1968 p. 148). Il a été jugé que de faux renseignements d'un organe administratif compétent peuvent, à l'occasion, lier l'assurance. Tel est le cas lorsque l'intéressé n'était pas en mesure de reconnaître leur inexactitude et que, sur la base des renseignements donnés sans réserve, il a pris des dispositions irréversibles (v. p.ex. ATFA 1967 p. 35). Or, en l'espèce, la perception des cotisations paritaires arriérées, non prescrites, dues sur des salaires payés en 1968, n'est ni incompatible avec la sécurité du droit ni inéquitable (v. ATFA 1959 p. 25), même s'il peut en résulter pour l'employeur l'obligation de régler compte avec son ancien collaborateur, auquel, le cas échéant, des cotisations personnelles déjà versées pourraient être remboursées conformément aux directives mentionnées plus haut et à la jurisprudence qui y est citée (v. notamment les ch. 189 à 191). Peu importe à cet égard que la part du salarié puisse ou non être payée après coup (RCC 1951 p. 423; v. également ATFA 1963 p. 179 et RCC 1958 p. 97). En outre, aucunes dispositions irréversibles n'ont été prises en l'occurrence au vu des divers renseignements fournis par les organes de l'AVS. La protection de tous les intérêts en jeu sera enfin le mieux garantie par le rétablissement - encore possible - d'un ordre conforme aux règles légales et jurisprudentielles (v. p.ex. ATFA 1969 p. 93 et les arrêts déjà cités,
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s'agissant notamment de réclamation de cotisations arriérées en dépit d'une déclaration antérieure exprimant une opinion contraire et de renseignements inexacts émanant de l'organe de révision, non de la caisse de compensation).

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Sachverhalt

Erwägungen 2 3 4

Referenzen

Artikel: Art. 4 ff. AHVG, Art. 14 AHVG