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Regeste

Action révocatoire selon l'art. 288 LP.
1. Valeur litigieuse (consid. 1).
2. L'action révocatoire est dans tous les cas soumise à la condition objective que l'acte attaqué du débiteur porte préjudice aux créanciers ou à certains d'entre eux, en diminuant le résultat de l'exécution ou leur part à ce résultat ou en aggravant d'une autre manière leur situation dans la procédure d'exécution. Un tel préjudice est présumé en faveur des créanciers porteurs d'un acte de défaut de biens et de la masse en faillite, mais la contre-preuve est ouverte au défendeur à l'action révocatoire (consid. 3).
3. Cas où un tel préjudice peut faire défaut. Peut-on admettre que le remboursement partiel d'un prêt par un débiteur qui se trouve dans une situation précaire ne porte pas préjudice aux autres créanciers, par le motif qu'une partie des gages constitués pour le prêt a ainsi été libérée? (consid. 4).
4. Le remboursement d'un prêt opéré au moyen de ses dernières ressources par un débiteur qui se trouve dans une situation précaire conduit aussi à favoriser le créancier payé et à porter préjudice aux autres créanciers, lorsque le prêt n'a été consenti qu'à court terme et que la situation du débiteur ne s'est pas notablement aggravée entre le moment de la réception du prêt et celui de son remboursement (consid. 5; changement de jurisprudence).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 288 LP

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