Regeste
Compensation dans la faillite et le concordat par abandon d'actif (art. 213 al. 2, art. 316m LP ; art. 32 OCB).
L'art. 213 al. 2 LP n'exclut la compensation qu'avec des obligations qui ont leur cause juridique dans des faits postérieurs au prononcé de la faillite ou à la publication du sursis concordataire. Il importe peu qu'à cette date l'obligation ait été affectée d'un terme ou d'une condition.