Regeste
a) Lorsque le preneur ne libère pas le bailleur de ses obligations contractuelles, celui-ci reste tenu d'exécuter le bail ou de payer des dommages-intérêts même si l'acquéreur de la chose louée a repris le bail (consid. 2 et 3). Il répond des violations du contrat commises par l'acquéreur (art. 101 al. 1 CO) (consid. 5).
b) Le bailleur de locaux destinés à être utilisés comme auberge viole le contrat s'il "vend" la patente dont bénéficie le preneur et incite les autorités à fermer l'auberge (consid. 4).
c) Pas de motifs de réduction fondés sur les art. 43 al. 1, 44 al. 1 et 99 al. 3 CO (consid. 6).