Regeste
Art. 85 al. 2 LAVS.
A l'art. 85 al. 2 let. h LAVS, le droit fédéral impose seulement aux cantons de prévoir, en son principe, la possibilité d'une révision en présence des deux motifs classiques de celle-ci (faits ou moyens de preuve nouveaux, influence d'un crime ou d'un délit).
Pour le reste, il appartient exclusivement aux cantons de régler la procédure cantonale de révision.
Les dispositions de procédure figurant à l'art. 85 al. 2 let. a à g LAVS concernent uniquement la procédure de recours et ne sont pas applicables à la procédure cantonale de révision.