Regeste
Art. 249 PPF § 104 al. 3 PPZH).
Le juge ne viole l'art. 249 PPF que si, par exemple, dans le cadre de l'appréciation des preuves, il applique une disposition cantonale interdisant d'apprécier des preuves d'une certaine nature pour le motif qu'elle manquerait de force probatoire. Une telle interdiction ne figure pas au § 104 al. 3 PPZH (exploitation d'éléments appris par hasard lors d'une écoute téléphonique).