Regeste
Art. 17 al. 4 OTVA et ch. 15 de l'annexe à l'OTVA: activités dans le domaine de l'élimination; prestations fournies dans l'exercice de la puissance publique.
Dans le silence de l'art. 8 al. 2 Disp. trans. Cst., le Conseil fédéral peut prévoir, sans violer les buts de neutralité concurrentielle et de compatibilité avec le droit communautaire assignés à la taxe, que seules les prestations des collectivités publiques fournies dans l'exercice de la puissance publique ne sont pas assujetties (art. 17 al. 4 OTVA; consid. 5- 7). Sont des prestations fournies dans l'exercice de la puissance publique, celles qui ne sont ni commercialisables, ni susceptibles d'être effectuées par un tiers et qui sont accomplies par une autorité publique agissant en vertu du droit public et disposant d'un pouvoir de contrainte sur le citoyen; les prestations dans le domaine de l'élimination n'en font pas partie (consid. 8).