Regeste
Art. 29quinquies al. 3 let. b, art. 35bis LAVS : Interprétation des notions "une veuve ou un veuf" et "les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse"
- La répartition des revenus selon l'art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS doit être effectuée, lors de l'octroi de la rente de vieillesse, pour les années civiles d'un mariage précédent, dissous par le décès du conjoint, indépendamment de l'état civil actuel du survivant.
- En revanche, le supplément pour les veuves et veufs prévu à l'art. 35bis LAVS suppose que la personne au bénéfice d'une rente ait cet état civil.