Regeste
Art. 19 al. 1 LP; art. 15 LP; art. 2 al. 3 LP.
L'objet du recours de l'art. 19 al. 1 LP est toujours une décision prise contrairement à la loi par une autorité cantonale de surveillance (consid. 1).
Une intervention du Tribunal fédéral sur la base de l'art. 15 LP ne se justifie pas dans le cas particulier: les cantons sont en effet seuls compétents pour décider si un office des poursuites peut ou non recourir aux services d'un centre de traitement informatique extérieur au canton (consid. 2).